Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 juin 2006

Date de Résolution14 juin 2006
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 160.101 du 14 juin 2006

G./A.74.739/VI-14.164

En cause : DEVOGHT Nicole, décédée, instance reprise par: 1. DELPEREE Jacques, 2. DELPEREE Françoise, 3. DELPEREE Jean, 4. DELPEREE Jacqueline, 5. DELPEREE Albert, 6. DELPEREE Catherine,

ayant élu domicile chez

Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, nº 187, 1170 Bruxelles,

contre :

l’Office national des pensions,

ayant élu domicile chez

Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, nº 7, 1160 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 1997 par Nicole DEVOGHT qui demande l'annulation de la décision implicite du comité de gestion de l'Office national des pensions de modifier sa situation administrative pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1987, qui résulte de la lettre qui lui a été adressée le 21 avril 1997;

Vu l’arrêt nº 139.839 du 26 janvier 2005 rouvrant les débats;

Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

VI - 14.164 - 1/8

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu l’acte de notoriété du 30 janvier 2006 de Monsieur le Juge de Paix du Canton de Gembloux-Eghezée duquel il ressort que Madame Nicole DEVOGHT est décédée à Namur le 29 novembre 2005;

Vu l’acte de reprise d’instance introduit le 9 février 2006 par Jacques DELPEREE, Françoise DELPEREE, Jean DELPEREE, Jacqueline DELPEREE, Albert DELPEREE et Catherine DELPEREE;

Vu l'ordonnance du 8 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 mai 2006;

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Béatrice GRIBOMONT, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt nº 139.839 du 26 janvier 2005;

Considérant que la décision attaquée du comité de gestion de l’Office national des pensions a été communiquée à la requérante le 21 avril 1997 par l’Administrateur général de l’O.N.P. dans une lettre rédigée ainsi qu’il suit: " Je reviens à la correspondance qui a été échangée à l'époque où vous aviez introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision du 18 août 1987 qui vous plaçait d'office en non-activité sans traitement pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mai 1987.

Cette décision du 18 août 1987 a été retirée, ce qui ne signifie pas que vos jours de congé ou de disponibilité octroyés pendant la période susvisée puissent être considérés comme réguliers.

VI - 14.164 - 2/8

Notre comité de gestion a décidé de procéder à la récupération des sommes que vous avez indûment perçues et dont vous trouverez le récapitulatif et les justifications en annexe.

La demande de récupération de l'indu porte sur les points suivants :

  1. Décalage des biennales : pour la période du 16 avril 1981 au 15 octobre 1981, vous avez obtenu une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Dans cette position, vous n'aviez pas droit à un traitement d'activité ni à l'avancement de traitement. N'étant pas réputée prester des services effectifs, vous ne pouviez pas bénéficier des augmentations intercalaires (article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères) qui vous ont néanmoins été versées.

  2. Entre le 1er octobre 1982 et le 31 mars 1987, 143 jours d'absence ont été rémunérés à 100%; or il s'agissait de prestations à mi-temps excédant la limite autorisée de 90 jours par période d'ancienneté de dix ans.

  3. Pendant la même période, 155 jours ont été erronément considérés comme jours de disponibilité pour maladie et rémunérés à 60% alors que ces absences n'étaient pas couvertes par des certificats médicaux.

Je vous invite, en conséquence, à verser la somme de BEF 553.008 en principal au compte (...). Vous voudrez bien, dans les quinze jours me faire connaître vos intentions, à défaut de quoi je me verrais dans l'obligation d'entamer la procédure judiciaire.";

Considérant que le 10 juin 1997, la partie adverse a assigné la requérante...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT