Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 février 2006

Date de Résolution10 février 2006
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 154.774 du 10 février 2006

  1. 154.302/XV-465

    En cause : La Ville d'Andenne, ayant élu domicile place du Chapitre, 7 5300 Andenne,

    contre :

    Le Gouverneur de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me M. MAHIEU, avocat, avenue Louise, 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par la ville d'Andenne, qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province de Namur du 4 juin 2004 fixant à nouveau à 90% la quote-part des frais admissibles du service régional d'incendie, laissée à sa charge pour l'année 1997 en sa qualité de commune-centre de groupe du service régional d'incendie;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties;

    XV - 465 - 1/12

    Vu l'ordonnance du 9 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2006;

    Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me S. PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

    La loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile régit, en son chapitre II, les services communaux et régionaux d'incendie. Pour l'organisation générale de ces services, les communes de chaque province sont réparties en groupes régionaux qui comprennent chacun une commune-centre de groupe, tenue de disposer d'un service d'incendie, et d'autres communes, qui sont tenues soit de maintenir ou de créer un tel service, soit d'avoir recours au service d’incendie de la commune-centre de groupe. Les communes dites «protégées», c’est-à-dire les communes du groupe régional qui n'ont pas de service d'incendie et ont recours à celui de la commune-centre, payent une redevance forfaitaire annuelle pour le recours à ce service. Cette redevance est fixée par le gouverneur après avis du conseil communal, selon des critères de calcul déterminés par un arrêté ministériel du 10 octobre 1977, lequel fixe également les critères relatifs aux frais admissibles et à la quote-part qui demeure à charge de la commune-centre de groupe.

    En application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 précitée et de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, la ville d’Andenne a été désignée comme commune-centre de groupe régional d'incendie par le gouverneur de la province de Namur et son service régional d'incendie a été classé par le ministre de l'Intérieur en «classe Z».

    Le 5 août 1998, le gouverneur de la province de Namur a adressé à la ville d'Andenne le calcul définitif pour l'année 1997 des redevances à payer par les communes protégées

    XV - 465 - 2/12

    et des quotes-parts à supporter par les communes-centres de groupe régional d’incendie en application de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 précité, et a sollicité l'avis du conseil communal dans un délai de soixante jours. Le décompte retient un solde débiteur de 464.501 F, sur la base d'une quote-part de 90 % laissée à charge de la ville en sa qualité de commune-centre de groupe. Le 1er octobre, le conseil communal a décidé de «ne pas marquer (son) accord sur le système de répartition tel qu'il est pratiqué à l’heure actuelle par Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur». Cette délibération a été communiquée le 5 octobre au gouverneur qui, le 28 octobre fixe définitivement à 90 % la quote-part des frais admissibles du service régional d'incendie laissée à la charge de la ville d'Andenne, en sa qualité de commune-centre de groupe. Cette décision a été annulée par l'arrêt du Conseil d’Etat n° 126.338 du 12 décembre 2003.

    Le 17 mars 2004, le gouverneur de la province de Namur a adressé à la ville d'Andenne, requérante, une lettre rédigée comme suit :

    Suite à l'Arrêt n° 126.338 du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2003 annulant ma décision du 28.10.1998 fixant à 90% la quote-part des frais admissibles du service d'incendie laissé à la charge de la Ville d'Andenne pour l'année 1997 et conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 tel que modifié par les arrêtés ministériels du 01 septembre 1981 et 03 janvier 1990, déterminant les normes de fixation de la redevance annuelle et forfaitaire prévue à l'article 10 de la loi du 31.12.1963 sur la Protection Civile telle que modifiée ultérieurement notamment par l'article 7 de la loi du 15.01.1999 portant dispositions budgétaires, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai fait procéder au calcul définitif, pour l'année 1997, des redevances à payer par les communes protégées et des quotes-parts à supporter par les communes centres de groupe. Vous trouverez en annexe le tableau reprenant le calcul pour la ville d'Andenne; le décompte s'établit comme suit:

    Solde débiteur: 464.501 Francs Belges (11.514,68

    i)

    Je vous prie de me faire parvenir l'avis de votre Conseil communal au sujet de ce décompte dans les soixante jours de la présente notification.

    .

    A ce courrier était annexé un tableau duquel il apparaît que la quote-part laissée à la ville d'Andenne est de 90% soit en l'espèce 464.501,00 FB, tandis que les frais admissibles au remboursement s'élèvent à 418.543 FB. En conséquence, la ville d'Andenne qui avait déjà obtenu 883.044,00 FB doit restituer 464.501.00 FB de tropperçu. Le 19 mars 2004, le conseil communal de la requérante a contesté l'imputation à la ville d'Andenne de 90 % des frais admissibles en matière de service régional d'incendie pour les motifs suivants :

    XV - 465 - 3/12

    « Considérant qu'en sollicitant l'avis du Conseil communal, le Gouverneur de la Province entend manifestement fixer une quote-part de frais admissibles à charge de la Ville d'ANDENNE pour l'exercice 1997;

    Que pareille démarche méconnaît, de façon flagrante, l'autorité de chose jugée qui découle de l'arrêt n° 126338 de la Section Administration du Conseil d'Etat du 12 décembre 2003, rendu en cause des mêmes parties;

    Considérant que cet arrêt a jugé erga omnes qu'en ce qui concerne l'exercice 1997, “le Gouverneur, ni aucune autre autorité, n'était habilité à faire supporter par les communes centres de groupe régional une quote-part annuelle dans les frais admissibles de son service incendie ni, a fortiori, d'en déterminer le montant, à défaut d'une habilitation légale”;

    Qu'en particulier, le Conseil d'Etat soulignait que “l'article 9 de la loi du 15 janvier 1997 prévoit que l'article 7 de la même loi produit ses effets le 1er janvier 1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant la publication de la présente loi”;

    Qu'en...

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