Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 février 2006

Date de Résolution 7 février 2006
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 154.598 du 7 février 2006

  1. 137.921/XI-16.073 (anciennement 137.921/VIII-3661)

    En cause : ELMAHIR Laïla, ayant élu domicile rue d'Aerschot 244 1030 Bruxelles,

    contre :

    1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles

    2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me J.-L. JASPAR, avocat, avenue Louise 480 bte 13A 1050 Bruxelles

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, LA XI e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 16 juin 2003 par Laïla ELMAHIR, qui tend à l’annulation de la circulaire du 3 avril 2003 des ministres de l’Intérieur et de la Justice complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, publiée au Moniteur belge du 15 avril 2003;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu les dossiers administratifs;

    Vu le rapport de M. PAQUET, premier auditeur au Conseil d'Etat;

    XI - 16.073 - 1/12

    Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

    Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005;

    Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me N. MAERTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me J.-L. JASPAR, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis, M. PAQUET, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

    1. Les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central rétablissent les articles 595 et 596 du Code d’instruction criminelle dans la rédaction suivante :

      Art. 595. Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l’exception :

      /des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l’article 594, 1/ à 3/; 2/ des mesures prises à l’égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;

      3/ des déchéances et mesures énumérées par l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

      Les condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus, à des peines d’amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d’amende infligées en vertu des lois coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

      XI - 16.073 - 2/12

      Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l’intermédiaire de l’administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n’a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l’extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

      Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

      ;

      Art. 596. Lorsque la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité dont les conditions d’accès ou d’exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l’extrait mentionne les décisions visées à l’article 595 alinéa 2 lorsqu’elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d’interdire à la personne concernée d’exercer cette activité.

      Lorsque la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs, l’extrait mentionne toutes les condamnations et les décisions visées à l’article 590, 4/ et 5/, pour des faits prévus aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter, 398

      à 410, 422bis et 422ter du Code pénal lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur et que cet élément est constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine.

      Ces extraits sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l’intermédiaire de l’administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n’a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces extraits sont délivrés par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

      .

      L’article 29 de la loi du 8 août 1997 précitée dispose que le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 9 et 10. Cette disposition n’a pas encore été exécutée. La circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central précise notamment qu’ “en attendant l’entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi (art. 595 et 596 CIC), les administrations communales délivrent toujours les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs”.

    2. La circulaire ministérielle du 16 février 1999, intitulée “tâches administratives des services de police. - Application de l’article 25 de la loi sur la fonction de police. Abrogation et remplacement de la circulaire du 7 avril 1995 du même objet”, explique ce qui suit :

      [...] Ainsi, comme le porte la circulaire du 5 juillet 1996 modifiant les instructions générales du 6 juin 1962 concernant les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, [“] la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs appartient au bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d’attente; si l’intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les attributions du bourgmestre de la

      XI - 16.073 - 3/12

      commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ. Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire communal.” Avant la délivrance dudit certificat, un avis motivé est donné par le chef de corps ou l’officier de police communale par lui délégué. Cet avis motivé n’est pas mentionné et il n’y est davantage pas fait référence dans le certificat.

      [...]

      Il convient à ce propos de noter que la loi de 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, qui sera prochainement publiée au Moniteur belge , prévoit d’une part, l’accès des services de police au Casier judiciaire...

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