Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 janvier 2006

Date de Résolution31 janvier 2006
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 154.306 du 31 janvier 2006

A.85.294/XIII-1240

En cause : l'Association sans but lucratif

CLUB 3000, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juillet 1999 par l'association sans but lucratif CLUB 3000 qui demande l'annulation "de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999, notifié par lettre du 10 mai 1999, retirant l’arrêté du 28 septembre 1995 confirmant la décision du collège d’environnement du 15 décembre 1994 confirmant la décision de l’IBGE du 31 août 1994 refusant le permis d’environnement pour un établissement de bains publics, boulevard Jamar, 9 à 1060 Bruxelles et rejetant, par voie de conséquence, le recours formé devant le Gouvernement par la requérante et refusant le permis d’environnement pour cet établissement de bains";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

XIII - 1240 - 1/5

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, quant à la recevabilité, que les statuts de la requérante disposent, en leur article 16, que "l’association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de dix membres au plus nommés parmi les membres effectifs par l’assemblée générale pour un terme de trois ans et en tout temps révocables par elle"; que, malgré la demande de l’auditeur-rapporteur, la requérante ne produit pas la preuve de la publication au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT