Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 août 2005

Date de Résolution17 août 2005
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 148.248 du 17 août 2005

A.161.514/VI-16.893

En cause : BOU SLEIMAN Pierre, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles,

contre :

L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocats, avenue E. De Mot, n/19, 1000 Bruxelles,

Partie intervenante :

La société privée à responsabilité limitée

SUPERPHAR,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles.

----------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 5 avril 2005 par Pierre BOU SLEIMAN qui demande la suspension de l’exécution "de la décision (du 9 février 2005) par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique accorde «l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique sise au boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée» pour le tout et, en tout cas, en ce qu’elle autorise ledit transfert, dans la mesure où l’on pourrait considérer que le

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requérant n’a pas intérêt à demander la suspension de la partie de la décision qui procède au retrait d’une première autorisation de transfert déjà suspendue (par le Conseil d’Etat)";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, par MarieFrançoise DUFRANE et par Frédéric THIRY, qui demandent l’annulation de la même décision;

Vu la requête introduite le 26 avril 2005 par la S.P.R.L. SUPERPHAR qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de suspension;

Vu le dossier administratif déposé par la partie adverse;

Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l’arrêt n/ 147.152 du 1er juillet 2005 rouvrant les débats et fixant l’affaire à l’audience du 17 août 2005 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Mes Benoît CAMBIER et Florence PIRET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérome SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le 25 février 2003, la S.P.R.L. SUPERPHAR a introduit une demande d'autorisation de transfert d'une officine sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée.

  2. Le 4 mars 2003, cette demande d'autorisation de transfert a été notifiée au requérant ainsi qu'à l'Inspecteur de la Pharmacie, au Gouverneur de la Province, à

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    l'Association pharmaceutique belge et à l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO).

  3. Le 28 juillet 2003, l'OPHACO a émis un avis défavorable et le Gouverneur de la Province un avis favorable.

  4. Le 11 août 2003, l'Association pharmaceutique belge a remis un avis négatif fondé sur le fait que le nombre d'officines mentionné par la S.P.R.L. SUPERPHAR dans sa demande était erroné et que le potentiel couvert n'était pas exact.

  5. Le 18 août 2003, l'OPHACO a transmis un avis défavorable à la Commission d’implantation.

  6. Le 20 août 2003, la Commission médicale provinciale réunie en sa séance spéciale "pharmaciens" a donné un avis favorable à la demande de transfert.

  7. Le 9 septembre 2003, le Pharmacien Inspecteur a donné également un avis favorable.

  8. Le 23 septembre 2003, M. Pierre BOU SLEIMAN a écrit à la Direction générale de la protection de la Santé publique pour manifester son inquiétude à l'égard du transfert projeté.

  9. Le 24 septembre 2003, le Pharmacien Directeur a rédigé son rapport sur la demande de transfert et a émis une conclusion favorable à celle-ci.

  10. La Commission d'implantation, réunie en sa séance du 13 octobre 2003, a donné un avis favorable fondé sur le fait que le transfert demandé avait lieu dans la même commune et qu'il en résultait une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante, étant donné la "surconcentration" des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines. La Commission d'implantation a estimé qu'il était satisfait aux critères prévus par l'article 1er, § 5bis, 3º, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

  11. Le 23 janvier 2004, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à la motivation de l'avis de la Commission d'implantation, a décidé d'octroyer l'autorisation de transfert sollicitée.

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    12. Le 26 mars 2004, le requérant a introduit une demande de suspension de l’exécution et une requête en annulation de cette décision.

  12. Par un arrêt n/ 132.602 du 9 juin 2004, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2004, précitée.

  13. Le 26 juillet 2004, la Direction générale des médicaments a demandé au Pharmacien Inspecteur de présenter un nouveau rapport tenant compte de l’arrêt du Conseil d’Etat, afin que le Ministre puisse prendre une nouvelle décision.

  14. Le 20 août 2004, le Conseil d’Etat a rapporté l’arrêt n/ 132.602 au motif que postérieurement au prononcé de celui-ci, il était apparu qu’une requête en intervention avait été introduite en la cause par la S.P.R.L. SUPERPHAR, le 15 avril 2004, mais qu’à la suite d’une erreur, cette requête n’avait été transmise ni au requérant ni à la partie adverse ni à l’auditeur rapporteur ni à la chambre saisie.

  15. Par l’arrêt n/ 134.884 du 14 septembre 2004, le Conseil d’Etat a prononcé à nouveau la suspension de l’exécution de la décision d’autorisation de transfert du 23 janvier 2004.

  16. Le 20 décembre 2004, l’Inspecteur de la pharmacie a communiqué un rapport dans lequel il compare la situation antérieure et postérieure au transfert et conclut que celui-ci détermine une meilleure répartition géographique des officines.

  17. Le 9 février 2005, la partie adverse a pris la décision qui fait l’objet de la demande.

    Cette décision est rédigée dans les termes suivants :

    " Vu votre demande du 25/2/2003 tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée;

    Vu l'arrêté royal no 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976 et 14/5/1985 et vu l'arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/1999, 25/3/1999, 8/12/1999, 20/7/2000, 15/4/2002 et 29/6/2003;

    Vu l'avis favorable rendu le 28/7/2003 par le Gouverneur de la province de Namur;

    Vu l'avis favorable rendu le 27/8/2003 par la Commission médicale provinciale de Namur;

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    Vu l'avis favorable rendu le 9/9/2003 par l'Inspecteur régional de la pharmacie au motif que le transfert a lieu dans la même commune et qu'il entraînera une moindre concentration des officines;

    Vu l'avis défavorable rendu le 11/8/2003 par l'Association pharmaceutique belge;

    Vu l'avis défavorable rendu le 18/8/2003 par l'Office des pharmacies coopératives de Belgique;

    Attendu toutefois que ce dernier avis ne peut pas être pris en considération et n'a aucune valeur car il s'appuie sur un élément inexact à savoir la référence à une décision négative concernant une demande de transfert dans la même région mais pour des raisons qui ne peuvent être transposées à la présente décision;

    Vu l'avis favorable rendu le 24/9/2003 par l'Inspecteur général de la pharmacie au motif que le transfert a lieu dans la même commune, qu'il en résulte une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la...

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