Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 juillet 2005

Date de Résolution 6 juillet 2005
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 147.377 du 6 juillet 2005

A.87.032/VI-15.288

En cause : la société anonyme BETON EN ASFALT CONSTRUCTIE, ayant élu domicile chez Mes Stefaan BEELE et Frédéric BUSSCHAERT, avocats, Kennedypark, nº 26 a, 8500 Kortrijk,

contre :

LA COMMUNE DE MONT-DE- L'ENCLUS,

ayant élu domicile chez

Me Alain SCHAMPS, avocat, drève Gustave Fache, no 3/4, 7700 Mouscron.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 1999 par la société anonyme BETON EN ASPHALT CONSTRUCTIE, en abrégé "BETASCO", qui demande :

- "l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de-l'Enclus attribuant le marché public passé par adjudication publique à la S.A. JOURET et

- la condamnation de la même commune à lui payer "les dommages et intérêts légaux fixés à 1.544.155 BEF.";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

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Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2005;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Charlotte PEERS, loco Mes Stefaan BEELE et Frédéric BUSSCHAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, loco Me Alain SCHAMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 7 janvier 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de lancer une procédure d'adjudication publique pour un marché public de travaux portant sur l'amélioration de la rue Couture du Moulin à Amougies et à Russeignies.

  2. Le 19 février 1999, lors de la séance d’ouverture des offres, six soumissions sont recueillies :

    " VAN DAMME & FILS : 20.562.861 BEF;

    BETASCO S.A. : 18.684.276 BEF;

    HUBAUT : 19.990.846 BEF; JOURET : 19.651.005 BEF; TAELMAN Marc : 20.103.702 BEF; TRAMO S.A. : 21.638.094 BEF.".

  3. Le 2 mars 1999, le bureau "Architecture et Urbanisme", chargé par la partie adverse de l'examen des offres, demande à la requérante de justifier, "dans les 12 jours de calendrier de la présente et au plus tard le mardi 16 mars 1999", les prix unitaires "éventuellement anormaux" des postes 17 ("Démolition de surfaces revêtues en Béton"), 27 ("Déblais généraux"), 29 ("Remblais : remplacement de sols impropres

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    à constituer l’assise des remblais"), 30 ("Remblais généraux"), 38 ("Terrassement pour démontage de canalisations d’égouttage existantes - Diamètre d’égout : 40 cm"), 39 ("Terrassements pour canalisations d’égouttage nouvelles - Diamètre d’égout : 40 cm"), 41 ("Terrassements pour canalisations d’égouttage nouvelles - Diamètre d’égout : 50 cm"), 42.a.1. ("Terrassements pour raccordements d’avaloirs"), 43.a.1. ("Terrassements pour raccordements d’avaloirs"), 45 ("Remplacements de sols impropres à constituer le fond de fouilles"), 47 ("Fourniture de matériaux de remplacement "), 50 ("Remplacement de sols impropres"), 64 ("Tuyaux - Diamètre : 40 cm"), 65 ("Tuyaux - Diamètre : 50 cm"), 69 ("Chambres de visite préfabriquées - Hauteur : 0,50 à 1,00 m"), 70 ("Chambres de visite préfabriquées - Hauteur : 1,01 à 1,50 m") et 73 ("Caniveaux en béton - Type : caniveau trapézoïdal").

  4. Le 12 mars 1999, la société requérante répond ce qui suit :

    " - poste 17 Démolition béton

    Le béton est prévu pour reconcassage

    - Les déblais seront réemployés pour remblais si conforme sur notre chantier M.E.T. à Peruwelz.

    - Les remblais proviendront des déblais (si conforme) et/ou proviendront de notre stock chantier M.E.T. - Peruwelz

    - Les postes 69 et 70

    Nous avons fait une erreur pour les chambres de visite.

    Les prix sont trop bas mais nous les maintenons pour les quantités prévues.

    Les autres prix demandés sont identiques à nos prix de soumission pour les travaux de la M.E.T. province du Hainaut (sic).".

  5. Le 29 mars 1999, le bureau "Architecture et Urbanisme" établit à l'attention de la partie adverse un rapport d'analyse des offres.

    Au point 5.4. de ce rapport, intitulé "Analyse détaillée des justifications de la S.A. BETASCO", il considère, pour l'essentiel, que l'offre de la requérante est affectée de nombreux prix anormaux, que, pour le chapitre 4 du métré "Travaux préparatoires et terrassements", le montant de l'offre a été comparé à celui des autres offres et s'écarte de 45,63 % de la moyenne, que, pour ce qui concerne les prix unitaires, le bénéfice du doute peut être laissé à la requérante pour le poste 17 et les remblais, que, pour les déblais, la "justification ne peut être acceptée car elle s'appuie sur une supposition et non pas sur une certitude", que, pour les postes 69 et 70, la requérante admet que ses prix sont trop bas, que la justification selon laquelle les prix sont identiques à ceux de la soumission pour les travaux du M.E.T. - province du Hainaut est "irrecevable" car aucune copie de la soumission pour ce marché public n'est jointe et qu'à supposer qu'un

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    même cahier général des charges régisse les deux chantiers, il est certain que le cahier spécial des charges ainsi que les lieux et conditions des ouvrages sont différents en sorte que "la réponse de l’entreprise ne peut être considérée comme une justification", que le poste 29 présente un prix unitaire inférieur à l'addition des postes 27 et 30, que le prix du poste 25 "est manifestement celui de remblais (cf. poste 30)" en sorte qu' "il y manque le prix du déblais avec évacuation", et que le poste 50 est affecté du même vice que le poste 25.

    En vue de calculer l’écart entre la moyenne des offres et l’offre la plus basse conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (point 5.5. du...

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