Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2005

Date de Résolution27 juin 2005
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 146.819 du 27 juin 2005

A.161.624/VIII-4975

En cause : MARCON Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,

contre :

la Poste.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 11 avril 2005 par Marc MARCON tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2005 adoptée par M. MICHIELS, "Employee et Union Relations Director" à La Poste, au terme de laquelle il est révoqué à partir du 16 juillet 2004;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2005;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 4975 - 1/11

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. CLAES, conseiller, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Le requérant est rédacteur à La Poste, affecté au bureau de Charleroi 1. Le 23 octobre 2002, la sanction disciplinaire de cinq jours de suspension lui a été infligée. Il a introduit une recours en annulation de cette décision (G/A.131.303/VIII-3393).

  2. Le 5 décembre 2002, il reconnaît, "dans le cadre de l’enquête en cours ", avoir abusé de la franchise postale dans le but d’éviter des frais de port; il précise néanmoins, que deux des plis ainsi affranchis concernent le service postal parce qu’ils sont en relation avec un litige qui l’oppose à La Poste et que "cette façon d’agir a toujours été tolérée, bien que je concède, elle est interdite".

    Le même jour, il écrit une lettre de dénonciation dans laquelle il accuse son supérieur hiérarchique d’avoir, à la fin de l’année 1999, à Charleroi, contrevenu à la réglementation en matière de versement de la réduction d’affranchissement. Cette accusation est niée par l’intéressé dont l’enquête a établi qu’à l’époque il ne travaillait pas à Charleroi. Elle est diffusée par le requérant à deux membres du personnel dont les témoignages sont versés au dossier et qui ne semblent pas l’avoir prise au sérieux.

  3. Le 11 décembre 2002, l’ "investigator" de La Poste établit un rapport sur son enquête à propos de la fraude à l’affranchissement. Il conclut en ces termes : "Monsieur MARCON n’arrête pas de raconter des mensonges. Mieux, il s’adonne à la diffamation. Il cherche à minimiser ses erreurs et tente de focaliser l’attention de ses supérieurs, sur des faits inexistants qui auraient été perpétrés par des tiers connus".

    VIIIr - 4975 - 2/11

    4. Le 13 décembre 2002, le requérant est suspendu préventivement; les motifs de cette suspension sont : "faux et usage de faux" et "fraude". Un recours contre cette décision a été introduit devant la commission de recours.

  4. Le 6 janvier 2003, le percepteur du bureau de Charleroi 1 propose d’infliger au requérant la sanction de la révocation pour "fraude à l’affranchissement au préjudice de son employeur" et "diffamation à l’égard d’un supérieur hiérarchique direct". Le requérant est convoqué pour être entendu à ce sujet le 10 janvier 2003; il ne peut être entendu à cette date et, après un abondant échange de correspondance, il est finalement représenté par son conseil pour une audition qui a lieu le 2 décembre 2003. A cette occasion, les arguments invoqués dès le 5 décembre 2002 en ce qui concerne l’affranchissement sont réitérés, il est fait état de l’insuffisance de l’enquête à propos des agissements du supérieur hiérarchique dénoncés par le requérant, il est demandé de ne pas fonder la peine sur la sanction déjà encourue qui fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat et il est plaidé qu’il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés.

  5. Le 31 décembre 2003, le percepteur du bureau de Charleroi 1 décide de maintenir sa proposition de révocation.

  6. Sur recours du requérant et après avoir entendu celui-ci, la commission de recours émet à l’unanimité, le 11 mai 2004, l’avis "qu’une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l’intérêt du service serait une punition plus équitable par rapport aux reproches adressés à l’intéressé, qu’une rétrogradation ou une révocation leur paraît tout à fait disproportionnée"; elle émet également l’avis que la suspension préventive était justifiée.

  7. La décision de révoquer le requérant est prise le 16 juillet 2004. Le requérant demande son annulation et la suspension de son exécution par des requêtes enrôlées sous le nº A. 155.600/VIII-4701.

  8. L'arrêt nº 139.473 du 18 janvier 2005 suspend l'exécution de cette décision, pour le motif que le deuxième moyen de la requête, pris "de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, violation du principe de proportionnalité et erreur manifeste d'appréciation", est sérieux. L'arrêt s'en explique comme suit : " Considérant que le dossier établit, d'une part, que le requérant a, pour cinq envois, abusé de la franchise postale et, d'autre part, qu'il a tenu à l'égard d'un supérieur hiérarchique des propos qui étaient de nature à ternir l'honneur et la réputation de celui-ci; qu'il n'est pas démontré qu'il existe une tolérance à propos de

    VIIIr - 4975 - 3/11

    l'affranchissement du courrier privé des agents de La Poste; que des lettres conservent leur caractère privé lorsqu'elles sont adressées à des tiers, fût-ce à l'occasion d'un litige avec La Poste; que la partie adverse a pu tenir pour graves les faits ainsi établis et d'ailleurs considérés comme tels par la commission de recours; qu'au stade actuel de la procédure, la motivation de la décision critiquée paraît, quant à ce, répondre au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en revanche, s'il est...

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