Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 juin 2005

Date de Résolution20 juin 2005
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 146.260 du 20 juin 2005

A.129.182/VIII-3289

En cause : GILBERT Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Gembloux,

ayant élu domicile chez

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 novembre 2002 par Marc GILBERT qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux du 12 septembre 2002 lui refusant l'autorisation de cumuler son emploi à la ville de Gembloux avec l'emploi de capitaine officier-chef de service au service d'incendie de Sambreville;

Vu l'arrêt no 123.178 du 23 septembre 2003 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

VIII - 3289 - 1/9

Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2005;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me PICARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, entré en fonction au service d'incendie de la ville de Gembloux au mois de septembre 1986, y est nommé à titre définitif, depuis le 1er juillet 1999, en qualité de commandant.

  2. Le 28 mai 2001, le requérant bénéficie d'un congé pour l'exercice d'une fonction à mi-temps au cabinet du Ministre de l'Intérieur.

  3. Apprenant par la presse que le requérant est nommé en qualité de capitaine-chef de service professionnel du service d'incendie de Sambreville, la partie adverse lui fait notamment savoir qu' "il est bien établi que nous n'accepterons pas que vous conduisiez à la fois le corps de Gembloux et de Sambreville".

  4. La partie adverse réinterpelle le requérant à la suite de l'approbation par l'autorité de tutelle de sa nomination à Sambreville en attirant son attention sur son statut administratif dont l'article 9, § 1er, est relatif aux cumuls et lui demande de "prendre officiellement attitude". Le requérant répond que cette disposition ne lui est pas applicable et demande que lui soit accordé un congé sans solde pour une période d'un

    VIII - 3289 - 2/9

    an à partir du 1er janvier 2002, à la suite de quoi la partie adverse lui demande si sa demande porte sur un congé sans solde ou une absence de longue durée pour raison personnelle, auquel cas il est prié de faire connaître cette raison.

  5. Le 4 décembre 2001, la partie adverse invite le requérant à prendre position pour le 10 décembre au plus tard. En l'absence de réaction de sa part, la partie adverse lui signale que le collège des bourgmestre et échevins statuerait "en l'état" le 27 décembre 2001.

  6. Par une lettre datée du 9 décembre 2001 mais reçue à l'administration communale le 27 du même mois, le requérant fait savoir à la partie adverse qu'il sollicite, conformément à l'article 118 du statut administratif du personnel communal "un congé d'un an pour raison personnelle" en demandant à être entendu par la Commission paritaire mixte. A titre subsidiaire, il sollicite un congé par prestations réduites à mitemps.

  7. Le 24 janvier 2002, le requérant, assisté de son avocat, est entendu par la Commission paritaire qui, à l'unanimité, émet l'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de congé d'un an pour raisons personnelles et de congé pour exercer des fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.

  8. Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décident de ne pas faire droit...

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