Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 mai 2005

Date de Résolution25 mai 2005
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

n° 145.012 du 25 mai 2005

A.160.832/VI-16.876

En cause : TIMMERMANS Philip, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint Laurent, no 64, 4000 Liège,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 15 mars 2005 par Philip TIMMERMANS, qui tend à la suspension de "la décision du Ministre de l'Intérieur du 13 janvier 2005 lui refusant la délivrance de la carte d'identification nécessaire à l'exercice des fonctions dirigeantes et d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 mai 2005 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Mes Louis DEHIN et Christophe MAYER, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

VIr - 16.876 - 1/12

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 4 juillet 1997, le Ministre de l'Intérieur octroie à Philip TIMMERMANS l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage sous l’appellation FULL SECURITY en vue d’activités de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers sans arme et sans chien. Cette autorisation est valable cinq ans.

  2. Le 10 décembre 1997, une carte d’identification est délivrée au requérant pour une période échéant cinq ans plus tard. Elle mentionne comme fonctions, celles de directeur et d’agent de garde et, comme entreprise, "FULL SECURITY".

  3. Le 25 janvier 2002, le Ministre de l’Intérieur octroie, pour cinq ans, à la S.A. FULL SECURITY, constituée le 18 août 1999, une autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage en vue d’activités, sans arme ni chien, de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers, de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public ainsi que de protection de personnes.

  4. Le 4 avril 2002, le requérant, déclarant exercer une fonction dirigeante dans une entreprise de gardiennage ainsi qu’une fonction exécutive dans une même entreprise consistant en la surveillance et le contrôle de personnes, consent à l’enquête de moralité visée à l’article 6bis de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devenue ensuite la loi réglementant la sécurité privée.

  5. Le 1er septembre 2002, la S.A. FULL SECURITY introduit pour le requérant une demande de carte d’identification aux fins d’exercice de fonctions dirigeantes et d’exécution.

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    6. Le 16 septembre 2002, en langue néerlandaise, une fonctionnaire des services de la partie adverse requiert un inspecteur principal de la police fédérale d’effectuer l’enquête de moralité concernant le requérant.

  6. Le 22 novembre 2002, les services de la partie adverse accusent réception à la S.A. FULL SECURITY des demandes de carte d’identification pour vingt-sept personnes dont le requérant.

  7. Le 17 juillet 2003, un fonctionnaire des services de la partie adverse, visant les dispositions de la loi du 10 avril 1990 précitée, spécialement son article 6, alinéa 1er, 8º, indique au requérant que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser la délivrance de la carte d’identification demandée sur la base de trois procès-verbaux établis, le premier, le 26 août 2002 à ANDENNE, selon lequel le requérant a été trouvé en possession d’un coup de poing américain porté sur lui mentionnant FULL SECURITY et d’un couteau papillon dans son véhicule, de même que, le 3 août 2002, où une matraque télescopique et un couteau à cran d’arrêt avaient également été trouvés dans son véhicule, le deuxième, le 1er septembre 1999, à CINEY pour du travail clandestin et le troisième, le 24 janvier 2001, à VIELSALM, également pour du travail clandestin.

    La possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses moyens de défense lui est octroyée.

  8. Le 16 septembre 2003(?), le fonctionnaire de police requis préalablement établit un rapport dans lequel il relate l’existence et le contenu succinct des trois procèsverbaux indiqués ci-dessus.

  9. Le 4 août 2003, les conseils du requérant, en réponse à la lettre du 17 juillet 2003, exposent aux services de la partie adverse que "la décision" ne démontre pas en quoi une des conditions touchant à la moralité n’est pas remplie, qu’aucun élément n’est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle, qu’il n’est nullement impliqué personnellement dans les faits portant sur le travail clandestin qui ne concernent que la personne morale et sont antérieurs à son agrément, que les armes, objet du procès-verbal du 26 août 2002 n’étaient pas sa propriété mais avaient été confisquées à des personnes, que la simple détention d’une matraque télescopique, en vente libre en France, n’est pas de nature à constituer un manquement grave à la moralité, qu’aucune poursuite pénale n’a été intentée, que la décision est

    VIr - 16.876 - 3/12

    disproportionnée et sollicitent que leur client soit entendu avant toute nouvelle proposition de décision.

  10. Le 7 avril 2004, le procureur du Roi de NAMUR répond à la partie adverse que les dossiers repris sous l’indice 35 lui ont été adressés en telle sorte qu’il n'en dispose plus et que des dossiers du parquet de NAMUR ont été joints.

  11. Le 4 mai 2004, le requérant aurait rappelé aux services de la partie adverse sa demande d’audition.

  12. Le 23 septembre 2004, à la suite d’une invitation du 2 septembre 2004 à prendre contact avec les services de la partie adverse restée sans suite, le requérant est convoqué pour audition.

  13. Le 12 octobre 2004, le requérant est entendu par les services de la partie adverse à propos de procès-verbaux DI.69.04-00852301 et MA.69.13-10008101 pour lesquels il déplore l’absence de caractère matériel et objectif des éléments et leur imprécision tout en précisant souhaiter obtenir une carte d’identification comme personnel d’exécution de l’entreprise, qualité non affectée par ces procès-verbaux, et, à propos des faits des 3 et 26 août 2002, où il expose que...

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