Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mai 2005

Date de Résolution10 mai 2005
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 144.273 du 10 mai 2005

A.162.175/XIII-3726

En cause : la Société anonyme MEPREC, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles,

contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Mouscron,

    2. la Ville de Mouscron, ayant tous deux élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Fache 3 7700 Mouscron, 3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

    ayant élu domicile chez

    Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la demande introduite le 3 mai 2005 par la société anonyme MEPREC, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par ordonnance de police par Monsieur le Bourgmestre de la ville de Mouscron, le vendredi 29 avril 2005, de donner ordre à la société anonyme MEPREC de cesser toute exploitation des fours d'incinération de déchets sis rue du Tissage, 4, à 7700 Mouscron, dans un délai de 48 heures prenant cours à la notification de cette ordonnance";

    XIIIr - 3726 - 1/12

    Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites le même jour, selon la procédure de l'extrême urgence, par la même requérante;

    Vu l'ordonnance du 3 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2005 à 11 heures;

    Vu les dossiers administratifs des parties adverses;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Mes Ph. COENRAETS et B. WACHHOLDER, avocats, et M. J. VANDEWALLE, président du conseil d'administration de la S.A. MEPREC, comparaissant pour la requérante, Me B. VERZELE, loco Me E. VAN DAELE, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits de la cause sont présentés comme suit par la requérante :

    " 1. La requérante est une société spécialisée dans le traitement par incinération des toxiques et dangereux (en l'espèce, des déchets hospitaliers et de vieux médicaments) et dont l'unique siège d'exploitation est situé dans le zoning industriel de Mouscron, rue du Tissage, 4, à 7700 Mouscron.

    Il s'agit de sa seule activité.

    Elle emploie, à cette fin, plus d'une vingtaine de travailleurs, lesquels se trouvent pour l'heure, en chômage technique.

  2. La requérante dispose d'une autorisation qui lui a été accordée, le 19 décembre 1990, revue par un arrêté du 16 février 1995, par la députation permanente de la province de Hainaut, en vue de l'exploitation des installations précitées.

    Cette autorisation a été cependant remplacée par un nouveau permis, accordé par la même députation permanente, couvrant une extension d'installation - consistant dans le passage d'une à deux lignes d'incinération de déchets - sur le même site. Ayant été introduit avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 180 de ce décret), la demande portant sur l'extension des installations a encore été traitée sous l'empire du R.G.P.T., de sorte que ce permis a été accordé par la députation permanente.

    XIIIr - 3726 - 2/12

    Ce permis comporte, outre l'arrêté de la députation permanente du 5 septembre 2002, une annexe qui définit les conditions d'exploitation des installations.

    Parmi les différentes exigences que comportent ces conditions, il convient de mettre en exergue l'article 3.24. §2, qui prévoit que :

    Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées :

    a) mesures en continu des substances suivantes : (...) b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : (...) c) mesures semi-continues des dioxines et furannes. Le prélèvement est effectué au moyen d'un échantillonneur qui prélève, en isocinétique, un échantillon représentatif des fumées. Cet échantillonneur est équipé d'une sonde de prélèvement refroidie. Les polluants sont ensuite captés sur une cartouche d'absorption contenant de la résine XAD - 2. La régulation de l'isocinétisme est assuré par un calculateur électronique. Un système d'acquisition de données permet d'enregistrer tous les paramètres du prélèvement. La durée du prélèvement est de 14 jours ± 1 jour.

    d) au moins deux mesures par an des métaux lourds sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (...)

    e) au moins une mesure par trimestre des dioxines et des furannes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (...)

    .

    Ce sont ces dispositions qui, comme on le verra plus loin, font difficulté.

    En effet, agissant dans le cadre de ses compétences de police administrative, le fonctionnaire chargé de la surveillance des installations va dresser, à charge de la requérante, un procès-verbal de constat d'infraction aux conditions d'exploitation figurant dans son permis du 5 septembre 2002. Ce procès-verbal a été établi le 21 avril 2005 et, comme de droit, transmis à l'office de Monsieur le Procureur du Roi de Tournai. Il en ressort que, lors de visites de contrôles opérées par ce fonctionnaire ainsi qu'un tiers - qualifié d'expert par l'auteur du procès-verbal, mais dont la présence sur les lieux avait été contestée par la requérante - les 20 et 21 avril 2005, les constatations suivantes ont été opérées: «les appareils de mesure en semi-continu des dioxines-furannes n'étaient pas installés» et «le nombre d'ouvertures disponibles dans la cheminée n'étaient pas suffisant pour que le laboratoire puisse effectuer les prélèvements nécessaires sans devoir démonter l'un de vos propres appareils de mesure (poussières)». Et le fonctionnaire de conclure comme suit : «En conséquence, comme vous en aviez été averti dans mon courrier du 4 avril, j'en dresse procès-verbal et propose au bourgmestre l'arrêt provisoire immédiat de vos fours, cela jusqu'à réalisation d'installations complètes et conformes aux conditions fixées dans votre autorisation d'exploiter».

    Le même fonctionnaire va établir, le 22 avril 2005, un rapport à l'attention de

    Monsieur le Bourgmestre de la ville de Mouscron. Il en résulte ce qui suit :

    Suite à mon avertissement du 4 avril 2005 à la S.A. MEPREC, celle-ci a fait réaliser une campagne complète de prélèvement de fumées rejetées ces 20 et 21 avril 2005. J'ai assisté à ces mesures, accompagné de l'expert que j'avais requis, Monsieur IDZAK, chef du service Air-Emission de l'ISSeP. Lors de mon contrôle, j'ai constaté que :

    - l'installation de mesure en co ntinu...

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