Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 avril 2005

Date de Résolution20 avril 2005
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 143.432 du 20 avril 2005

A.159.586/VIII-4883

En cause : CHARLET André, ayant élu domicile chez Me Dominique DELANGRE, avocat, rue des Fossés 69 A1 7860 Lessines,

contre :

La Poste.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 28 janvier 2005 par André CHARLET tendant à la suspension de l'exécution d' "un acte pris le 2 décembre 2004 par lequel La Poste a décidé d'ordonner l'utilisation provisoire du requérant au Bureau de Poste de Celles";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2005;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

VIIIr - 4883 - 1/6

Entendu, en leurs observations, Me GIACOMO, loco Me DELANGRE avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant fait partie du personnel de La Poste depuis le 23 octobre 1972. Depuis le 1er octobre 1994 et jusqu'à la décision critiquée, il était percepteur du bureau de poste de Bernissart 1 (Blaton).

  2. Deux membres du personnel ont déposé à charge du requérant des plaintes motivées sur la base de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Les parties déclarent qu'une plainte a également été déposée au pénal et le requérant précise qu'il a appris au mois de janvier 2005 que cette plainte avait été classée sans suite.

  3. A la suite des plaintes déposées, le conseiller en prévention a entendu les intéressés et leur hiérarchie. Il a recommandé qu'une conciliation soit entamée entre les plaignantes et le requérant et a estimé qu'au cas où cette conciliation s'avérerait impossible ou échouerait, il ne serait "plus possible de laisser travailler ces personnes ensemble".

  4. La conciliation a échoué et la partie adverse déclare que...

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