Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 2005

Date de Résolution23 février 2005
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 141.102 du 23 février 2005 A.80.761/VIII-1110

En cause : BRION Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 octobre 1998 par Jean-Pierre BRION qui demande l'annulation de : 1. l'arrêté royal du 10 août 1998 qui l'admet à la pension de retraite pour ancienneté de service à la date du 1er octobre 1994;

  1. la décision du 21 août 1998 prononçant le retrait définitif d'emploi par mise à la pension d'office à la date du 1er octobre 1994;

  2. la décision du 25 août 1998 par laquelle la période du 1er février 1990 au 30 septembre 1994 pendant laquelle il a été suspendu par mesure d'ordre est convertie de plein droit en période de non-activité par mesure disciplinaire;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 19 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    VIII - 1110 - 1/11

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 12 mai 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 juin 2003;

    Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me KAROLINSKI, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  3. L'arrêt nº 74.508 du 24 juin 1998 a annulé l'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1994 par lequel le retrait définitif de l'emploi par démission d'office est prononcé à l'encontre du requérant pour le motif que la motivation de cet acte est viciée sur deux points qui ont eu une incidence sur la détermination de la gravité de la sanction.

  4. Le 10 août 1998, le Roi a pris un arrêté royal admettant le requérant à la pension de retraite pour ancienneté de service à la date du 1er octobre 1994 en application des lois coordonnées sur les pensions militaires, article 3. A. 2º.

    Il s'agit du premier acte attaqué.

    Dans son rapport au Roi, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé dans les termes suivants : " J'ai pris connaissance de l'arrêt nº 74.508 du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1998 annulant l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994 par lequel le retrait définitif d'emploi par démission d'office a été prononcé à l'encontre de l'officier supérieur de gendarmerie Jean-Pierre BRION, à la date du 01 octobre 1994.

    Compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, son Chef de Corps a introduit une proposition de saisine du conseil d'enquête en vue d'un retrait définitif d'emploi par démission d'office. Le commandant de la gendarmerie a décidé, le 05 octobre 1993,

    VIII - 1110 - 2/11

    conformément aux dispositions des articles 20-2º a et 29, tels que formulés à l'époque, de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, de faire comparaître le lieutenant-colonel BRION devant un conseil d'enquête en vue d'obtenir un avis sur cette proposition de retrait définitif d'emploi par démission d'office.

    Le 28 décembre 1993, le conseil d'enquête estimait les faits établis, graves et incompatibles avec l'état de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Le conseil d'enquête était par ailleurs d'avis qu'il convenait de prononcer la mise à la pension de l'intéressé, estimant quant à la gravité et l'incompatibilité de ces faits que "chacun des faits pris individuellement ne présente pas un caractère de gravité exceptionnelle mais, la répétition en trois ans de faits semblables lui paraît particulièrement grave et incompatible avec l'état d'officier supérieur de la gendarmerie3.

    La démission d'office de l'intéressé n'a pas été retenue; elle n'a été jugée ni équitable, ni proportionnelle aux fautes commises. Le conseil a estimé que le lieutenant-colonel BRION, compte tenu de la nature des faits reprochés et des conditions de l'affaire, ne peut plus servir à la gendarmerie".

    Le conseil d'enquête a émis, à l'unanimité, l'avis qu'il y avait lieu de prononcer la mise à la pension en application de l'article 3.A., 2º, ou 3.B.,a), 1º des lois coordonnées sur les pensions militaires.

    Estimant que l'intéressé devait faire l'objet d'une mesure statutaire visant au retrait définitif de son emploi au sein du corps opérationnel de la gendarmerie, j'ai émis l'avis que les principes d'équité et de proportionnalité auxquels faisait référence le conseil d'enquête ne pouvaient être pris en considération dans l'examen des faits reprochés et reconnus par l'officier en cause. J'ai estimé que l'ampleur des faits ainsi que leur étalement dans le temps, démontraient dans son chef une absence flagrante et totalement inacceptable de rigueur professionnelle ainsi qu'une volonté délibérée d'abuser des prérogatives liées à son rang d'officier, dans des proportions telles que la sanction statutaire la plus grave s'imposait. J'ai par conséquent soumis à Votre signature l'arrêté...

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