Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 janvier 2005

Date de Résolution27 janvier 2005
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 139.883 du 27 janvier 2005 A.150.662/XIII-3572

En cause : CHRISTIAENS Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale 233 1210 Bruxelles,

contre :

  1. le Bourgmestre de la Commune d'Etterbeek,

    ayant élu domicile chez

    Me Jérôme SOHIER, avocat,

    avenue Emile De Mot 19

    1000 Bruxelles, 2. l'Etat belge, représenté par : - le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,

    - le Ministre de l'Intérieur,

    ayant élu domicile chez

    Me Jean-Louis JASPAR, avocat,

    avenue Louise 480/13a

    1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite";

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    Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;

    Vu l'ordonnance du 2 juin 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension;

    Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

    Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

    Vu la notification du rapport aux parties;

    Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2004 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die;

    Vu la requête introduite le 19 octobre 2004 par Daniel CHRISTIAENS qui demande la récusation de Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT;

    Vu la note d'observations rédigée par Madame le Conseiller d'Etat Odile DAURMONT, en réponse à la requête en récusation précitée;

    Vu l'article 29 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Vu les articles 61 à 65 du règlement général de procédure;

    Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 renvoyant la cause à la XIIIe chambre pour statuer sur la requête en récusation;

    Vu l'ordonnance du 6 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 décembre 2004 à 14.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise au 13 janvier 2005 à 15 heures;

    Vu l'arrêt nº 139.161 du 13 janvier 2005 rejetant la requête en récusation de Madame l'Auditeur Geneviève MARTOU;

    XIII - 3572 - 2/10

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Madame le Conseiller DAURMONT, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me HAUZER, loco Me LEVERT, avocat, et Me HUDSYN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  2. Le 12 février 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence contre la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie qu'il n'est pas de bonne conduite. Cette demande est rejetée par l'arrêt nº 128.816 du 5 mars 2004, qui rejette également la demande d'astreinte.

  3. Le 13 avril 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure ordinaire assortie d'une demande d'astreinte contre le même acte.

  4. Le 10 août 2004, Madame l'Auditeur MARTOU dépose son rapport sur la demande de suspension dans lequel elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension et de la demande d'astreinte. L'affaire est fixée à l'audience du 20 octobre 2004 de la VIIIème Chambre.

  5. Le 19 octobre 2004, le requérant dépose une requête en récusation contre Madame Odile DAURMONT, Conseiller d'Etat, dans le cadre de laquelle il met en cause l'objectivité de cette dernière pour interpréter son arrêt nº 128.816, interprétation dont dépend la recevabilité de la demande de suspension introduite le 13 avril 2004. Madame DAURMONT dépose une note d'observations à propos de sa récusation. L'affaire concernant la requête en récusation est fixée à l'audience du 16 décembre 2004 de la XIIIème Chambre. Lors de l'audience, et étant donné la présence de Madame l'Auditeur MARTOU comme auditeur-rapporteur, le conseil du requérant a annoncé

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    qu'il allait déposer à son encontre une requête en récusation et l'audience a été remise. La requête en récusation a été déposée le 19 décembre 2004.

  6. Par un arrêt nº 139.161 du 13 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en récusation de Madame l'Auditeur Geneviève MARTOU;

    Considérant que le requérant fonde sa demande de récusation de Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT sur le fait que l'examen de la demande de suspension ordinaire nécessite l'interprétation de l'arrêt nº 128.816 et expose que cette interprétation par Madame le Conseiller d'Etat DAURMONT, qui a prononcé ladite décision, le porte "à craindre que le magistrat qui a prononcé cet arrêt ne soit pas entièrement libre de se former en toute objectivité une opinion sur l'affaire qui lui est soumise et qui implique d'interpréter la portée exacte de sa propre décision dès lors que la clarté des motifs est en cause"; que si, selon lui, cet arrêt "n'examine nullement le préjudice...

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