Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 janvier 2005

Date de Résolution18 janvier 2005
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 139.473 du 18 janvier 2005 A.155.600/VIII-4701

En cause : MARCON Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,

contre :

La Poste.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 15 septembre 2004 par Marc MARCON tendant à la suspension de l'exécution de : " la décision du 16 juillet 2004 adoptée par Monsieur M. MICHIELS, «employee et union relations director» au sein de la Société anonyme de Droit public : «La Poste», dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, au terme de laquelle:

S il est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 13.12.2002 S son traitement est réduit à partir du 13.12.2002; S il est révoqué à partir du 16.07.2004";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat;

VIIIr - 4701 - 1/10

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 janvier 2005;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est rédacteur à La Poste, affecté au bureau de Charleroi 1. Le 23 octobre 2002, la sanction disciplinaire de cinq jours de suspension lui a été infligée. Il a introduit une recours en annulation de cette décision (G/A.131.303/VIII-3393).

  2. Le 5 décembre 2002, il reconnaît, «dans le cadre de l’enquête en cours », avoir abusé de la franchise postale dans le but d’éviter des frais de port; il précise néanmoins, que deux des plis ainsi affranchis concernent le service postal parce qu’ils sont en relation avec un litige qui l’oppose à La Poste et que «cette façon d’agir a toujours été tolérée, bien que je concède, elle est interdite».

    Le même jour, il écrit une lettre de dénonciation dans laquelle il accuse son supérieur hiérarchique d’avoir, à la fin de l’année 1999, à Charleroi, contrevenu à la réglementation en matière de versement de la réduction d’affranchissement. Cette accusation est niée par l’intéressé dont l’enquête a établi qu’à l’époque il ne travaillait pas à Charleroi. Elle est diffusée par le requérant à deux membres du personnel dont les témoignages sont versés au dossier et qui ne semblent pas l’avoir prise au sérieux.

  3. Le 11 décembre 2002, l’ «investigator» de La Poste établit un rapport sur son enquête à propos de la fraude à l’affranchissement. Il conclut en ces termes : «Monsieur MARCON n’arrête pas de raconter des mensonges. Mieux, il s’adonne à la

    VIIIr - 4701 - 2/10

    diffamation. Il cherche à minimiser ses erreurs et tente de focaliser l’attention de ses supérieurs, sur des faits inexistants qui auraient été perpétrés par des tiers connus».

  4. Le 13 décembre 2002, le requérant est suspendu préventivement; les motifs de cette suspension sont : «faux et usage de faux» et «fraude». Un recours contre cette décision a été introduit devant la commission de recours.

  5. Le 6 janvier 2003, le percepteur du bureau de Charleroi1 propose d’infliger au requérant la sanction de la révocation pour «fraude à l’affranchissement au préjudice de son employeur» et «diffamation à l’égard d’un supérieur hiérarchique direct». Le requérant est convoqué pour être entendu à ce sujet le 10 janvier 2003; il ne peut être entendu à cette date et, après un abondant échange de correspondance, il est finalement représenté par son conseil pour une audition qui a lieu le 2 décembre 2003. A cette occasion, les arguments invoqués dès le 5 décembre 2002 en ce qui concerne l’affranchissement sont réitérés, il est fait état de l’insuffisance de l’enquête à propos des agissements du supérieur hiérarchique dénoncés par le requérant, il est demandé de ne pas fonder la peine sur la sanction déjà encourue qui fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat et il est plaidé qu’il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés.

  6. Le 31 décembre 2003, le percepteur du bureau de Charleroi 1 décide de maintenir sa proposition de révocation.

  7. Sur recours du requérant et après avoir entendu celui-ci, la commission de recours émet à l’unanimité, le 11 mai 2004, l’avis «qu’une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l’intérêt du service serait une punition plus équitable par rapport aux reproches adressés à l’intéressé, qu’une rétrogradation ou une révocation leur paraît tout à fait disproportionnée»; elle émet également l’avis que la suspension préventive était justifiée.

  8. La décision de révoquer le requérant est prise le 16 juillet 2004. Il s’agit de l’acte dont la...

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