Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 novembre 2004

Date de Résolution22 novembre 2004
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 137.405 du 22 novembre 2004

A.87.319/VI-16.254

En cause : BELGIAN COURIER ASSOCIATION,

UNION PROFESSIONNELLE,

ayant élu domicile chez

Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur, no 3, 1000 Bruxelles,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Mobilité,

ayant élu domicile chez

Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, nº 27, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante:

LA POSTE, SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 octobre 1999 par l’Union professionnelle BELGIAN COURIER ASSOCIATION qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, publié au Moniteur belge le 18 août 1999;

Vu l’arrêt nº 111.434 du 11 octobre 2002 rouvrant les débats;

Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat;

VI - 16.254 - 1/4

Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2004;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Franck JUDO, loco Me Dirk LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 111.434, précité;

Considérant que, dans un dernier mémoire, daté du 18 juin 2004, la requérante affirme qu’elle avait la capacité d’agir en justice à la date de l’introduction de la requête, que la décision d’introduire le recours a été prise le 11 octobre 1999 par le conseil d’administration, dans sa composition résultant de la décision du 23 février 1999, que les documents relatifs à cette décision ont été...

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