Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 avril 2004

Date de Résolution13 avril 2004
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 130.276 du 13 avril 2004

A.149.305/VIII-4114

En cause : DEMOULIN Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 22 mars 2004 par Philippe DEMOULIN tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Commission de sélection créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, du 9 mars 2004 refusant la demande du requérant de report d'audition" ainsi que de "la décision qui s'en déduit de ne pas retenir le requérant parmi les requérants présélectionnés et de retenir d'autres candidats";

Vu l'arrêt nº 130.170 du 6 avril 2004 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 7 avril 2004 à 14.00 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

VIIIeu - 4114 - 1/10

Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le Gouvernement de la Communauté française a adopté, le 27 mars 2003, un arrêté instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du secteur XVII.

    Son préambule vise l'avis nº 33.207 de la section de législation du Conseil d'Etat. Celle-ci avait été saisie d'une demande d'avis qui portait sur un projet d'arrêté "créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française et instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux (...)". Elle a constaté, dans son avis, que le projet poursuivait "deux objectifs liés mais non homogènes" et s'est abstenue de formuler des observations sur la partie du projet relative à la création d'une Ecole d'administration publique. A propos du deuxième volet du projet relatif à l'instauration de mandats pour les fonctionnaires généraux, l'observation générale suivante est notamment formulée : " Dès lors que, dans le cadre du "statut temporaire" ainsi créé, elle entend ouvrir les mandats à conférer à des personnes étrangères à l'administration, la Communauté française est tenue, pour ceux de ces mandats qui sont à attribuer au sein du ministère, de recruter ces personnes par l'intermédiaire du SELOR et ce, afin de respecter l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles".

    Dans le rapport au Gouvernement qui précède l'arrêté du 27 mars 2003, on peut lire ce qui suit à propos de la composition de la commission de sélection et d'évaluation chargée d'émettre un avis motivé sur chaque candidat et d'opérer une présélection : " SELOR

    La présidence de la Commission est dévolue à l'Administrateur délégué du SELOR, et ce, afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat. (...)

    VIIIeu - 4114 - 2/10

    Afin de préserver l'effectivité de l'ouverture des mandats aux personnes extérieures, le Gouvernement a opté pour une voie médiane. En effet, s'il avait décidé que «recruter par l'intermédiaire du SELOR» impliquait la réussite préalable d'un examen organisé par ce dernier, il aurait fixé une condition supplémentaire qui, dans les faits, aurait rendu l'ouverture aux extérieurs pratiquement dérisoire.

    Pour respecter l'article 87, § 2, de la loi spéciale, il a été décidé de faire intervenir le SELOR dans le processus de sélection des candidats en faisant de son Administrateur délégué un membre de droit et significatif de la Commission, en lui attribuant la présidence de celle-ci et en chargeant le SELOR de l'examen de la recevabilité des candidatures. En outre, le secrétariat de la Commission est placé sous l'autorité de son président. Il s'agit donc d'une procédure de recrutement et de sélection organisée sous la tutelle du SELOR.

    Alors que, selon le Conseil d'Etat, dans le cadre du régime des mandats de la Communauté française, l'article 87, § 2, exige l'intervention du SELOR seulement pour les mandats du Ministère et seulement pour les personnes extérieures, le Gouvernement a retenu, dans un souci d'égalité, une solution qui implique que le SELOR interviendra pour tous les candidats, extérieurs ou non, et pour tous les mandats, ceux du Ministère et ceux des organismes d'intérêt public.

    (...) 1. Le SELOR intervient en amont de la procédure de sélection en examinant les candidatures et les conditions de recevabilité de celles-ci avant la procédure devant la Commission. Il ne se prononce pas sur les questions de fond telles que les équivalences ou l'expérience professionnelle, qui reviennent à la...

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