Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 avril 2004

Date de Résolution 9 avril 2004
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 130.215 du 9 avril 2004

A.146.817/VIII-3905

En cause : DIRICK Jean-Marc, rue Sous le Château 41/A bte 22 4500 Huy,

contre :

La Poste.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 21 janvier 2004 par Jean-Marc DIRICK tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de révocation du 24 novembre 2003, notifiée le 2 décembre 2003 par son employeur, la Poste";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 avril 2004;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 3905 - 1/8

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me COLSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 30 avril 2003, le requérant, agent des postes principal au bureau de poste de Havelange, est interpellé par un supérieur hiérarchique, pour avoir, les 29 janvier, 25 février et 13 mars 2003, utilisé une carte de carburant du bureau pour faire le plein de son véhicule personnel.

  2. Le jour même, le requérant est écarté préventivement du service par ce même supérieur hiérarchique.

    Le formulaire 93 "suspension dans l'intérêt du service" mentionne que les faits ne seront pas dénoncés à la police.

    Cette décision est confirmée, le même jour encore, par l' "Employee Relations Manager", qui décide de réduire le traitement du requérant de 50 % et de le priver de la faculté de faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement. Ces décisions sont notifiées au requérant le 19 mai 2003. Ce dernier introduit immédiatement auprès de la commission de recours un recours contre ces décisions.

  3. Le 5 juin 2003, le chef de bureau d'Havelange, propose d'infliger au requérant la peine de la révocation pour : "avoir utilisé la carte carburant du bureau de la Poste pour faire le plein de son véhicule personnel les 29 janvier, 25 février et 13 mars 2003".

    Le requérant est convoqué pour un entretien le 6 juin 2003 au cours duquel lui est soumis le formulaire "modèle 12". Lors de cet entretien, le requérant émet "des regrets profonds sur son acte. Sa situation personnelle ne lui permettait plus de pouvoir acheter du carburant pour venir travailler. C'est ainsi qu'il justifie son acte".

    VIIIr - 3905 - 2/8

    Le chef de bureau estimant que le requérant n'apporte aucun élément nouveau, maintient la proposition de révocation.

    Le 6 juin 2003,les deux supérieurs hiérarchiques décident conjointement, d'infliger au requérant la révocation.

    Cette décision est notifiée immédiatement au requérant qui manifeste le souhait d'être entendu par la commission de recours.

  4. Lors de sa séance du 30 septembre 2003, la commission de recours entend le requérant et son conseil en leurs explications et émet les avis suivants :

    S quant à la suspension dans l'intérêt du service, "que l'intéressé a reconnu, après enquête, avoir utilisé la carte de carburant pour son véhicule personnel...

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