Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mars 2004

Date de Résolution16 mars 2004
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 129.353 du 16 mars 2004

A. 97.626/VIII-1978 A.100.596/VIII-2139

En cause : VAN BRUSSEL Pierre, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services publics, rue du Congrès 17-19 1000 Bruxelles,

contre :

La Poste,

ayant élu domicile chez

Mes Johan VANDEN EYNDE et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 novembre 2000 par Pierre VAN BRUSSEL qui demande l'annulation des nouvelles dispositions réglementaires adoptées par La Poste, relatives à la procédure de déclaration des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, contenues dans l'ordre de service O.S. nº 393 3.5.3/2 du 20 septembre 2000;

Vu la requête introduite le 16 février 2001 par Pierre VAN BRUSSEL qui demande l'annulation des nouvelles dispositions réglementaires adoptées par La Poste, relatives à la procédure de déclaration des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, contenues dans l'ordre de service O.S. nº 525 3.5.3/3 du 18 décembre 2000 qui abroge et remplace l'O.S. nº 393 3.5.3/2 du 20 septembre 2000;

VIII - 1978 & 2139 - 1/7

Vu l'arrêt nº 121.166 du 1er juillet 2003 joignant les causes, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu le rapport complémentaire de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire;

Vu la notification dudit rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 3 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mars 2004;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable à La Poste, de même que l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, qui rend applicables les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, à l'exception de ses articles 24 à 31; que l'article 4, 2º, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 est rédigé comme suit : " Le Ministre, le Gouvernement, le Collège ou l'organe de gestion selon le cas, sous l'autorité duquel est placé l'organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté :

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