Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mars 2004

Date de Résolution10 mars 2004
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 129.100 du 10 mars 2004 A.85.872/VI-15.209

En cause : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

contre :

XXXX ,

ayant élu domicile chez

Me Philippe RASQUIN, avocat, avenue Delleur, 22, 1170 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 1999 par l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions, qui demande l'annulation de "la décision rendue par la Commission d'appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques en date du 9 mai 1999, en cause de XXXX , domiciliée rue , , à , notifiée au Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions le 7 juin 1999";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

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Vu l'ordonnance du 15 décembre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 janvier 2004;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe RASQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. LES FAITS.

Considérant que les faits utiles à l'examen de la présente affaire peuvent être présentés comme suit :

  1. Alors qu'elle militait dans les rangs de la résistance, XXXX , partie adverse, a, le 17 mai 1942, été arrêtée par la Gestapo.

    Après avoir été détenue six mois à la prison de Charleroi où elle a subi de nombreux interrogatoires et sévices, elle a fait l'objet d'un transfert à la prison d'Anvers où elle est restée incarcérée pendant cinq mois.

    Au terme de cette incarcération, elle a été déportée vers le camp de concentration de Ravensbruck pour être ensuite emmenée vers celui de Mauthausen où elle sera libérée par la Croix-rouge suisse le 7 mai 1945.

    Par une décision de date indéterminée, la Commission d'Agréation des Prisonniers Politiques et Ayants-droit lui a reconnu la qualité ainsi que le bénéfice du statut de prisonnier politique.

  2. En sa séance du 22 mai 1989, la Commission des pensions de réparation lui a octroyé une pension de réparation définitive pour polyarthrose généralisée, tachycardie intermittente avec bronchite chronique et séquelles de pleurésie de la base

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    droite, ulcère gastroduodénal modéré, asthénie des prisonniers politiques, artériopathie des membres inférieurs et syndrome anxio-dépressif.

    Cette pension, qui a pris cours le 1er janvier 1988, est calculée sur la base d'un taux global d'invalidité de 115%.

  3. Par une lettre du 5 avril 1995, recommandée à la poste le 12 avril 1995, la partie adverse a introduit auprès de l'Administration des pensions du ministère des Finances une nouvelle demande de pension de réparation pour "tumeur maligne du sein" fondée sur l'article 927 du Barème officiel belge des invalidités.

    A l'appui de cette demande de pension était produit, entre autres documents, un protocole anatomopathologique de l'Institut de morphologie pathologique de Loverval concluant comme suit : " Adenocarcinome mammaire infiltrant de type canalaire, peu différencié, de grade

    III selon la classification de Bloom, constituant une tumeur d'environ 1,5cm de diamètre, affleurant localement la tranche de section de la tumorectomie; cependant, la recoupe est indemne d'infiltration néoplastique. A noter cependant la présence dans le sein au voisinage de la tumeur ainsi qu'à certains endroits dans la recoupe, de petits foyers microscopiques de carcinome intra-canalaire".

  4. Au terme de l'examen de l'ensemble du dossier, l'Office médico-légal du ministère de la Santé publique et de l'Environnement a, le 22 août 1996, établi un rapport d'expertise médicale concluant à l'imputabilité de la nouvelle affection invoquée à la période de captivité et admettant, pour l'affection concernée, la reconnaissance d'un taux global d'invalidité de 10% en application de l'article 932 du même barème.

    Les conclusions dudit rapport d'expertise médicale sont, en substance, libellées comme suit : " Les documents présentés dans le cadre de ce dossier prouvent avec certitude le diagnostic d'adénocarcinome de type canalaire du sein droit.

    Le traitement adéquat a été appliqué pour cette tumeur maligne.

    Du fait de sa qualité de prisonnière politique de longue durée, la requérante bénéficie de l'imputabilité de toute affection (ici la tumeur maligne) à la captivité. Toutefois, vu l'exérèse de la tumeur, c'est l'article 932 qu'il convient d'appliquer avec un taux de 10%.".

  5. Se ralliant aux conclusions du rapport d'expertise médicale précité, la Commission des pensions de réparation a, au terme de sa séance du 9 décembre 1996, octroyé à la partie adverse à partir du 1er avril 1995, une pension de réparation définitive calculée sur la base d'un nouveau taux global d'invalidité de 120%.

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    7. Par une lettre du 13 février 1997, recommandée à la poste le jour suivant, la partie adverse a interjeté appel de la décision prise par la Commission de pensions de réparation.

    Cet appel est, en substance, motivé par le fait, d'une part, que l'article 927 du Barème officiel belge des invalidités, lequel a trait à la tumeur maligne du sein et prévoit un taux fixe d'invalidité de 100%, trouverait à s'appliquer quel que soit le traitement effectué et par le fait, d'autre part, qu'aucun médecin-expert n'est en mesure d'apporter la preuve que le traitement qui a, en l'espèce, été appliqué est efficace et...

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