Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 décembre 2003

Date de Résolution18 décembre 2003
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 126.564 du 18 décembre 2003

A.140.804/VIII-3737

En cause : COOL Fernand, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

La Poste,

ayant élu domicile chez

Mes Johan VANDEN EYNDE et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 25 août 2003 par Fernand COOL tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2003 portant la révocation du requérant à cette date;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2003 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 décembre 2003;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 3737 - 1/12

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Mes DE WOLF et PENNINCKX, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant est employé au bureau de poste d'Ottignies-Louvain-La-Neuve 1 en qualité d'agent des postes principal (rang 44).

  2. La "cellule harcèlement" de La Poste reçoit en avril 2002, une plainte de l'un des agents du bureau d'Ottignies-Louvain-La-Neuve 1, Yang CHRISTIAENS.

    Cette plainte décrit des sévices d'ordre sexuel, avoir été déshabillé et mis nu à la rue, avoir subi des "pesées" des parties génitales et des fellations, ainsi que des moqueries et propos racistes de la part de ses collègues.

  3. Cette plainte est adressée à l'administrateur-délégué ou à son représentant qui mandate Jacqueline GHEYSSENS, détective privé, de la Cellule Security Investigations, aux fins d'entendre les personnes et témoins éventuels des faits dénoncés.

  4. Celle-ci procède à ces auditions entre le 25 avril et le 11 juin 2002 dont celle du requérant, en date du 6 juin 2002, qui est entendu en présence de trois représentants syndicaux.

    Jacqueline GHEYSSENS dépose un premier rapport le 12 juin 2002 concluant, sur le vu de la plainte déposée et de multiples déclarations enregistrées, avoir l'intime sentiment que tout le bureau d'Ottignies connaissait la situation et participait d'une manière active ou passive à la situation et annonce qu'à la suite des éléments recueillis dans cette enquête, elle adresse au Procureur du Roi de Nivelles, un devoir d'information spéciale, ce qu'elle fait le 14 juin 2002, conformément à l'article 16, § 2, alinéa 3, de la loi sur la fonction de détective privé.

    VIIIr - 3737 - 2/12

    5. Le 1er juillet 2002, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service, décision retirée le 18 octobre 2002, en raison de manquements quant au respect de certaines dispositions réglementaires dans la procédure qui a mené à la décision en cause.

  5. Les 5 et 28 août 2002, le requérant est interrogé au sujet des faits au moyen du "modèle 9". Il déclare ignorer les faits qui se seraient produits au bureau de poste d'Ottignies et nie toute participation.

  6. Les 5 et 11 septembre, Jacqueline GHEYSSENS dépose deux rapports intermédiaires faisant état de nouvelles auditions d'agents de La Poste intervenus entre le 6 août 2002 et le 11 septembre 2002.

  7. Le 4 octobre 2002, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service. Cette décision sera confirmée sur recours, en date du 10 mars 2003.

  8. Le 4 novembre 2002, le requérant est à nouveau interrogé au sujet des faits au moyen du "modèle 9". Il réfute purement et simplement les accusations portées contre lui.

  9. Le 2 décembre 2002, le supérieur hiérarchique du requérant, Luc RONSMANS, lui remet un bulletin de peine disciplinaire (Modèle 12), longuement motivé, par lequel il lui inflige la sanction de la révocation, pour les faits suivants : - s'être adonné, sur les personnes de deux agents des postes, mais aussi d'autres jeunes agents, à des agressions et pratiques de type sexuel (déshabillages, pesées, attouchements), directement, mais aussi indirectement, c'est-à-dire en aidant d'autres agents à opérer ces pratiques jusqu'à la fellation, soit dans un esprit de jeu, soit dans un but de punition; outre le fait d'être rapportés par le plaignant, ces actes sont consignés dans les rapports d'enquête; - être, selon les éléments des rapports d'enquête, le premier à vouloir ennuyer les autres, leur donner des "punitions", et avoir des comportements obscènes, notamment en pratiquant les faits dénoncés par le plaignant; - dans toutes ses réponses aux questions posées depuis le 5 août 2002, concernant des faits d'agression physique et sexuelle commis dans le bureau d'Ottignies, et consignés dans les rapports d'enquête, avoir constamment affirmé, et même avoir persisté à dire, qu'il les ignorait, qu'il n'en avait jamais eu connaissance, et ce alors que les rapports d'enquête le décrivent comme un acteur dans les pratiques sexuelles infligées; cette persistance à prétendre tout ignorer de ces faits s'apparente dès lors à la tentative de camouflage, voire au mensonge.

    VIIIr - 3737 - 3/12

    11. Le requérant est convoqué pour un entretien au sujet de ces faits, le 13 décembre 2002. Il est accompagné d'un avocat et d'un délégué syndical. A cette occasion, il dépose une note de réponse. Les déclarations du requérant lors de cet entretien font également l'objet d'un résumé, relu et signé par celui-ci.

  10. A la suite de cet entretien, ses supérieurs hiérarchiques, Nöelle VER POORTEN et Luc RONSMANS, ayant pris connaissance des observations du requérant, émettent un avis sur les justifications et estiment que la proposition initiale doit être maintenue.

    Le 7 février 2003, la sanction de la révocation est donc infligée au requérant et lui est notifiée immédiatement.

  11. Le 11 février 2003, le requérant introduit un recours devant la Commission de recours et demande à être entendu par celle-ci.

  12. Il est entendu par la Commission de recours, le 13 mai 2003, accompagné de son conseil et d'un délégué syndical. Il dépose à cette occasion, un mémoire rédigé par son conseil.

    Le même jour, la Commission rend son avis selon lequel il...

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