Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 décembre 2003

Date de Résolution 4 décembre 2003
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 126.054 du 4 décembre 2003

A.74.519/VIII-514

En cause : 1. DUMAZY Yves, 2. DESART Michel, 3. TAHIR Jean-Pol, 4. STILMANT Jean-Pierre, 5. TASSIN Maurice, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4/29 1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le

Ministre de la Défense.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juin 1997 par Yves DUMAZY, Michel DESART, Jean-Pol TAHIR, Jean-Pierre STILMANT et Maurice TASSIN qui demandent l'annulation de "la décision du 27 mars 1997, par laquelle le jury du concours de qualification au grade d'adjudant-chef - Session 1996 - groupe d'emploi 60 annule sa décision du 18 octobre 1996 concernant tous les candidats du groupe d'emploi 60 (candidats ayant réussi, classés en ordre utile ou pas, ainsi que les candidats n'ayant pas réussi), en ce compris (voir "aperçu des décisions annulées - overzicht van de ingetrokken beslissingen" en Annexe), les 29 décisions initiales du 18 octobre 1996 (...)";

Vu l'arrêt nº 68.233 du 18 septembre 1997 rejetant la demande de suspension;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

VIII - 514 - 1/10

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2003;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour les requérants, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Au moment de l'acte attaqué, les cinq requérants étaient adjudants au service médical des Forces armées.

    Ils ont participé au concours - session 1996 - de qualification au grade d'adjudant-chef en vue de l'attribution de quinze emplois déclarés vacants dans le groupe 60, c'est-à-dire le groupe des "ambulanciers, infirmiers diplômés et physiotechniciens". A l'issue de la délibération du jury du 18 octobre 1996, il s'avère que les requérants ont réussi les épreuves et sont classés en ordre utile pour être nommés.

  2. L'adjudant THOMAS, candidat qui avait réussi mais n'était pas classé en ordre utile, introduit auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation de la délibération du 18 octobre 1996; il y soutient notamment que le jury n'était pas régulièrement composé au regard des dispositions relatives à l'emploi des langues à l'armée.

    VIII - 514 - 2/10

    Après l'introduction de ce recours, le jury prend, le 27 mars 1997, la décision suivante : " 1. Après analyse de la requête en Ref introduite dans les délais, dans laquelle l'annulation de notre décision concernant le groupe d'emploi 60 était demandée, il apparaît que le jury n'était pas constitué conformément à l'article 1 de l'Arrêté Royal du 31 Jul 69 (Ref...), c'est-à-dire que tous les membres siégeant ne possédaient pas la connaissance approfondie de la langue de tous les candidats, à savoir le néerlandais et le français.

  3. Le jury annule ainsi sa décision concernant tous les candidats du groupe d'emploi 60 (candidats ayant réussi, classés en ordre utile ou pas, ainsi que les candidats n'ayant pas réussi) (...)".

    Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été communiqué aux intéressés par une note du 28 mars 1997.

  4. Un nouveau concours de qualification au grade d'adjudant-chef dans le groupe d'emploi 60 est organisé dans le courant de l'année 1997. Les résultats en sont arrêtés par le jury le 12 décembre 1997. Les quatre premiers requérants ont réussi et sont classés en ordre utile. Le cinquième requérant a réussi, mais n'est classé qu'en dixseptième position, ce qui ne le place pas en ordre utile pour la promotion; il a introduit un recours en annulation partielle de cette décision (G/A.77.469/VIII-794).

  5. Jean-Pierre STILMANT, Jean-Pol TAHIR ont été nommés au grade d'adjudant-chef à la date du 26 septembre 1997, Yves DUMAZY le 26 septembre 1999 et Michel DESART le 26 mars 2000;

    Considérant que les quatre premiers requérants ont été nommés au grade pour l'attribution duquel le concours avait été organisé; que, comme ils l'admettent dans leur dernier mémoire, ils n'ont plus intérêt au recours;

    Considérant qu'un premier moyen est ainsi libellé :

    " Méconnaissance des droits de la défense et du principe d'audition (audi alteram partem) (1ère branche)

    Méconnaissance des art. 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les art. 19, al. 3, 21 et 21 bis, ainsi que l'art. 87 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (2ème branche)

    Méconnaissance des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, prise isolément et combinée avec la méconnaissance de l'art. 19, al. 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (3ème branche)";

    que, dans un exposé liminaire relatif aux trois branches du moyen, un parallèle est fait entre la procédure en...

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