Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 décembre 2003

Date de Résolution 4 décembre 2003
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 126.048 du 4 décembre 2003

A.139.317/VIII-3684

En cause : DAIVIER Francine, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 18 juillet 2003 par Francine DAIVIER tendant à la suspension de l'exécution de la décision de date inconnue, notifiée à la requérante par lettre recommandée du 26 mai 2003, par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de préfet des études ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur de la Communauté française refuse de l'admettre à la deuxième session de formation;

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2003 fixant l'affaire à l'audience publique du 1er décembre 2003;

VIIIr - 3684 - 1/7

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me MARESCHAL, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

Après avoir été titulaire de la fonction de professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire inférieur, la requérante bénéficie au 1er janvier 1995 d'une nomination à titre définitif en tant que sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur. Du 4 mai 1998 au 3 juillet de la même année ainsi que du 2 octobre 2000 au 30 juin 2003, elle a en outre été chargée d'exercer les fonctions supérieures de directeur de l'Institut technique de la Communauté française à Erquelinnes.

Ainsi qu'elle en avait exprimé le souhait, la requérante participe à la première session de la formation organisée en vue d'obtenir les brevets de préfet des études ou de directeur. Le 28 mars 2003, elle présente devant le jury chargé de délivrer les brevets précités l'épreuve sanctionnant la session de formation à laquelle elle a assisté. A l'issue des épreuves, ce collège adopte la décision contestée; cet acte qui a été notifié à sa destinataire par une lettre de l'administration du 26 mai 2003 est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents;

VIIIr - 3684 - 2/7

Vu l'arrêté...

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