Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 octobre 2003

Date de Résolution17 octobre 2003
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 124.360 du 17 octobre 2003

A.118.789/VI-16.231

En cause : CLOSSET Robert, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges, 2, 5000 Namur,

contre :

LA RÉGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, 29, 6980 La Roche-en-Ardenne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2002 par Robert CLOSSET qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel pris par la partie adverse le 28 janvier 2002 refusant au requérant l'agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux, d'huiles usagées, de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NIKIS, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VI - 16.231 - 1/11

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2003;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Rosalia TUDISCA, loco Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Le requérant introduit le 21 septembre 2001 une demande d'agrément comme collecteur et transporteur d'huiles usagées, de déchets dangereux et de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2. La demande a été complétée les 25 octobre, 20 novembre et 7 décembre 2001. Elle a été déclarée recevable le 17 décembre 2001.

    L'activité commerciale du requérant est très variée et a pour objet : - l'exploitation d'une station-service; - l'entreprise de dépannages automobiles sur routes; - le commerce de gros en véhicules neufs et occasions, remorques et camions; - le commerce de gros et de détail en bandages pneumatiques pour véhicules à moteurs et cycles, en carburants et lubrifiants, en pièces détachées et accessoires pour véhicules à moteur, en vieux métaux et mitrailles; - la forge de maréchal-ferrant et de forgeron; - l'entreprise de drainage, d'aménagement et d'entretien de plaines de jeux, de sport, de parcs et de jardins; - l'entreprise de réparation de carrosserie et de véhicules à moteur; - la location de containers; - l'entreprise de terrassement.

    VI - 16.231 - 2/11

    2. La division de la police de l'environnement de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement émet, le 4 décembre 2001, "les plus sérieuses réserves" sur la demande d'agrément aux motifs suivants : - le requérant a commis diverses infractions relatives à l'entreposage de déchets sur son site d'exploitation et n'a pas respecté la procédure légale qui lui imposait de présenter un plan de réhabilitation; - le requérant a développé une activité de tri de déchets sans autorisation préalable d'exploitation; - le requérant a repris des activités, "laissées en désuétude", de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, sans autorisation préalable d'exploitation; - les constructions et aménagements où s'exercent les activités du requérant ne sont pas couvertes par un permis d'urbanisme, alors qu'ils sont situés en zone forestière et dans un site classé.

  2. L'Office wallon des déchets émet, le 7 janvier 2002, un avis défavorable sur la demande d'agrément, aux motifs suivants : " la coordination des activités de collecte et transport des déchets est assurée par une personne n'ayant acquis aucune expérience en matière de risques liés aux déchets collectés, n'ayant suivi aucune formation scientifique particulière et ne pouvant justifier d'aucune expérience en liaison avec la problématique médicale"; le requérant ne dispose dès lors pas "de moyens humains suffisants pour assurer la collecte et le transport des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité";

    Le requérant "n'a pas prouvé qu'il disposait d'une citerne satisfaisant aux conditions requises pour le transport de marchandises dangereuses par route pour effectuer ses activités de collecte de transport d'huiles usagées; en outre il envisage la collecte et le transport des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2 dans des sacs plastiques non rigides déposés dans des conteneurs de grandes capacités de 10 à 20m3; dès lors, il ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour assurer la collecte et le transport de déchets pour lesquels l'agrément est sollicité.".

  3. L'acte attaqué est adopté le 28 janvier 2002 par le Ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement. Il est notifié au requérant le 1er février 2002. Il est motivé comme suit : " Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche...

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