Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 octobre 2003

Date de Résolution15 octobre 2003
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 124.240 du 15 octobre 2003

A.67.522/VI-14.060

En cause : L'ETAT BELGE, représenté par 1. le Ministre de l'Emploi et des Pensions, 2. le Ministre de la Défense,

rue de la Loi, 72, 1040 Bruxelles,

contre :

XXXX.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 1996 par l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions et par le Ministre de la Défense, qui demande l'annulation de la décision rendue par la Commission d'appel des pensions de réparation en date du X en cause de XXXX, veuve YYYY;

Vu l'arrêt nº X du X;

Vu l'arrêt nº X du X;

Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VI - 14.060 - 1/6

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2003;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour le requérant et Me XXXX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. LES FAITS.

Considérant qu'en ce qui concerne les faits utiles à l'examen de la présente cause, il est renvoyé à l'exposé qui en est fait par l'arrêt interlocutoire précité no X du X;

II. EN DROIT.

Considérant que le requérant invoque trois moyens dont le premier a été déclaré non fondé par l'arrêt précité nº X du X, lequel a également réservé l'examen des deux autres jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle qui lui était posée dans le même arrêt, ce que la Cour a fait dans son arrêt no X du X;

Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 21 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre1948, en ce que cette disposition légale a servi de fondement à l'octroi d'une pension de réparation à Madame XXXX, partie adverse, alors que cette même disposition légale ne permettrait l'octroi d'une pension de réparation aux conjoints survivants d'invalides de guerre qu'à ceux d'entre eux qui ont contracté mariage antérieurement à la...

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