Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 septembre 2003
Date de Résolution | 24 septembre 2003 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T
nº 123.337 du 24 septembre 2003
A.101.443/VIII-2190
En cause : VANSAINGELE Roland, boulevard d'Herseaux 109 7711 Dottignies,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 mars 2001 par Roland VANSAINGELE qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 28 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2003;
VIII - 2190 - 1/5
Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SALHADIN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
-
Le requérant est vérificateur principal d'administration fiscale au ministère des Finances. En sa qualité d'agent de l'Etat, il jouit de la liberté d'expression à propos de laquelle l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat disposait comme suit : " Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.
Les dispositions des alinéas...
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