Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2003

Date de Résolution27 juin 2003
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 121.072 du 27 juin 2003

A.125.874/VI-16.344

En cause : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE

DE LENS,

ayant élu domicile chez

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24, 1060 Bruxelles,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Vice-Premier

Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Nathalie VAN LAER, avocats, rue Capitaine Crespel, 2-4, 1050 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 23 août 2002 par le Centre public d'aide sociale de Lens qui demande la suspension de l'exécution de "la circulaire du Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale du 24 juin 2002 relative à la prise en charge par l'Etat de l'aide sociale accordée aux demandeurs d'asile";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte;

Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 94 du règlement général de procédure;

VI - 16.344 - 1/7

Vu l'ordonnance du 13 juin 2003 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 25 juin 2003 à 9.30 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie VAN LAER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes se présentent comme suit :

  1. La circulaire du 24 juin 2002 attaquée est libellée comme suit et adressée "aux Présidents des Centres Publics d’Aide Sociale" :

    " Concerne: Prise en charge par l’Etat de l’aide sociale accordée aux demandeurs d’asile.

    Mesdames et Messieurs les Présidents,

    L’article 5 de la loi du 2 avril 1965 prévoit au §2 que l’Etat prend en charge 50 % de l’aide sociale pour un étranger attribué à un CPAS et qui ne séjourne pas sur le territoire de la commune concernée.

    Exceptionnellement, l’intervention peut s’élever à 100 % si le CPAS prouve qu’il a offert un logement privé ou public décent et adapté.

    Dans la circulaire du 16 février 1995, un formulaire-type qui peut servir de preuve a été envoyé. La pratique nous a appris que l’on abusait de ce formulaire-type. Il ne peut dès lors plus être considéré comme une preuve suffisante.

    C’est la raison pour laquelle cette possibilité est supprimée et que le CPAS doit, pour tout dossier pour lequel il demande un remboursement à 100 %,

    . soit fournir la preuve du logement dans la commune-même

    . soit présenter un dossier individualisé qui constitue une preuve convaincante des efforts effectifs du CPAS.

    VI - 16.344 - 2/7

    Conformément à la loi, l’administration partira du principe qu’il y a une présomption d’absence d’offre lorsqu’un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT