Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 mai 2003

Date de Résolution 9 mai 2003
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 119.201du 9 mai 2003

A.110.928/VI-16.150

En cause : ASA Yilmaz, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren, 4, 4000 Liège,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le

Ministre de l'Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 2001 par Yilmaz ASA, qui tend à l'annulation d’"un arrêté ministériel pris le 13 juillet 2001 par la partie adverse (Etat belge, Ministère de l’Intérieur) refusant au requérant une autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage, notifié au requérant par un courrier recommandé à la poste le vendredi 27 juillet 2001 et réceptionné par le requérant le lundi 30 juillet 2001";

Vu l'arrêt nº 101.742 du 11 décembre 2001 suspendant l'exécution de l'arrêté ministériel attaqué;

Vu la demande de poursuite de procédure de la partie adverse;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VI - 16.150 - 1/5

Vu l'ordonnance du 4 avril 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 avril 2003;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Marie BOQUET, Conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt nº 101.742, précité;

Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de l’insuffisance ou de l’inexactitude des motifs, ainsi que de la violation de l’article 5, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage; qu’il soutient, dans les deux branches de ce premier moyen, que la décision attaquée repose sur trois procès-verbaux, sans cependant qu’il ait été entendu au sujet de ces procès-verbaux, lesquels n’ont pas été portés à sa connaissance avant l’accomplissement de la décision...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT