Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 mars 2003

Date de Résolution25 mars 2003
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 117.504 du 25 mars 2003

A.121.496/VIII-3077

En cause : PHILIPPAUX Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi,

contre :

l'Office national des Vacances annuelles (ONVA), ayant élu domicile chez Me Emmanuel PLAVSIC, avocat, Oudaan 22-24 2000 Anvers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mai 2002 par Michel PHILIPPAUX qui demande l'annulation de "la délibération du 25 mars 2002 du comité de gestion de l'ONVA lui infligeant la sanction disciplinaire de démission d'office";

Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la délibération précitée;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. PAQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé;

Vu la notification du rapport aux parties;

VIII - 3077 - 1/10

Vu l'ordonnance du 7 mars 2003, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 24 mars 2003;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me HERMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BERTRAND, loco Me PLAVSIC, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAQUET, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. En fonction à l'Office national des Vacances annuelles (ONVA) depuis le 15 décembre 1969, le requérant, contrôleur social principal, est condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 12 juin 2001 à un emprisonnement de cinq ans pour avoir, "le 18 mars 2000, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de DELFORGE Eric, avec la circonstance que l'homicide est excusé comme ayant été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes", la peine étant ainsi motivée : " Attendu que pour la détermination de la peine il y a lieu de tenir compte:

    S

    de l'extrême gravité des faits, le prévenu ayant porté pas moins de huit coups de couteau à la victime à laquelle il a ôté la vie;

    S de ce qu'il s'est laissé emporter par la colère et un violent ressentiment contre le sieur DELFORGE, qu'il avait recueilli jadis, mais qui est devenu son rival amoureux puisqu'il avait noué une relation orageuse avec la nommée ..., ex-compagne du prévenu et mère de son fils S qu'indépendamment de toutes considérations liées à la genèse du drame, il s'impose de réaffirmer par le prononcé d'une peine sévère le caractère inacceptable de l'acte posé par le prévenu d'autant que le nombre et la gravité des coups portés donnent la mesure de son intention homicide; S du danger qu'il représente en adoptant semblable comportement dès lors que les psychiatres chargés de son examen ont constaté "il présente le même danger réactionnel pour toute situation relationnelle qui le dépasserait et a fortiori pour toute situation de jalousie aiguë qui se présenterait"; S de ce qu'il a posé son acte inqualifiable en présence de son jeune fils qui restera forcément marqué à vie par ce drame;

    VIII - 3077 - 2/10

    Que toutefois, certains éléments inclinent à assortir la sanction ci-après prononcée d'un sursis étant :

    S l'absence de tout antécédent judiciaire dans le chef du prévenu; S les circonstances très particulières du cas d'espèce qui justifient qu'ait été retenue l'excuse de provocation ; S le fait que le prévenu ne présente pas une personnalité foncièrement délinquante et qu'en l'occurrence une réinsertion socioprofessionnelle reste envisageable ; S de la nécessité d'organiser l'indispensable soutien psychologique dont question au rapport d'expertise psychiatrique du prévenu ;

    Que ces dernières considérations, jointes au fait que l'intéressé n'a pas encouru de condamnations ant érieures à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, justifient d'accorder au prévenu le bénéfice du sursis probatoire précisé ci-après, cette mesure semblant de nature à favoriser son amendement".

    Le jugement prévoit dès lors "qu'il sera sursis pendant cinq ans à [son] exécution en ce qui concerne la peine d'emprisonnement principal pour ce qui excède trois ans moyennant l'accomplissement des conditions suivantes :

    S suivre les conseils et directives d'un assistant de probation choisi en concertation avec la commission de probation; S se soumettre à une thérapie auprès d'un praticien choisi en concertation avec l'assistant de probation aussi longtemps que ce praticien l'estimera nécessaire; S conserver ou retrouver au plus tôt un emploi stable et...

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