Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 février 2003

Date de Résolution11 février 2003
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 115.655 du 11 février 2003

A.123.322/XIII-2675

En cause : 1. l'Association sans but lucratif

ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT DE CHARLEROI-GOSSELIES,

en abrégé "A.R.A.CH.", 2. PAGE Bernard, 3. DUBUS Daniel, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 2 juillet 2002 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT DE CHARLEROI-GOSSELIES, en abrégé "A.R.A.C.", Bernard PAGE et Daniel DUBUS, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2002 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud (zone A);

Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision;

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Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2002 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2002 à 14.30 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Fr. ALEN, loco Me P. VAN OMMESLAGHE, ainsi que Mes F. HAUMONT et A. TOSSENS, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. A la suite du transfert aux régions, en 1988, des compétences relatives à l'équipement et l'exploitation des aéroports et aérodromes publics à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National, la Région wallonne décide d'assurer le développement des infrastructures aéroportuaires établies sur son territoire. Est ainsi constituée en 1991 la S.A. BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT.

    Le 30 avril 1998, la Région wallonne adopte un "programme-cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne".

    Trois types de mesures figurent dans ce programme :

    - connaissance du bruit généré par l'activité aéroportuaire; - contrôle du bruit dans les zones du plan d'exposition au bruit; - maîtrise de l'impact du bruit dans les différentes zones du plan d'exposition au bruit.

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    Différentes actions sont proposées, selon les zones d'exposition au bruit, déterminées par rapport à un indicateur de bruit, en l'espèce le Ldn ou DNL. Pour la zone la plus exposée au bruit, c'est-à-dire la zone A, pour laquelle le Ldn dépasse 70 dB(A), il est prévu d'interdire toute nouvelle construction. Les propriétaires d'habitations ou de terrains à bâtir bénéficieraient d'une promesse unilatérale d'achat et les locataires se verraient proposer une prime de déménagement. Pour les autres zones, prévues au nombre de trois, à savoir les zones B, C et D, diverses mesures seront prises, relatives, notamment, à l'isolation des habitations.

  2. Le 16 juillet 1998, le Gouvernement wallon adopte :

    - un arrêté fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne,

    - un arrêté délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de

    Liège-Bierset (zone A).

    Ces arrêtés n'ont pas été publiés au Moniteur belge.

    En revanche ont été publiés, en date du 24 septembre 1998 :

    - un arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne,

    - un arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (zone A).

    Le premier arrêté, qui n'est pas absolument identique à celui qui avait été pris le 16 juillet 1998, énonce notamment les règles relatives au rachat, par la Région wallonne, des immeubles de la zone A.

    Le second arrêté tend notamment à délimiter la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset.

    L'arrêté du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est annulé par l'arrêt nº 85.625, du 24 février 1999, pour violation

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    des articles 3, § ler, et 84, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation n'ayant pas été consultée.

    L'arrêté du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset fait l'objet d'un recours en annulation, assorti d'une demande de suspension, introduit par Christine HANNON, propriétaire d'une maison proche de l'aéroport de Bierset, mais non reprise dans le périmètre de la zone A (affaire A. 81.215/XIII-898). L'arrêt nº 78.314, du 25 janvier 1999, suspend l'exécution dudit arrêté, considérant que les mesures contenues dans les deux arrêtés du 10 septembre 1998 ne relèvent pas de celles qui sont visées à l'alinéa 1er de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et que, dès lors, ceux-ci sont dépourvus de base juridique.

  3. Le 1er avril 1999, le Conseil régional wallon adopte un décret qui, modifiant la loi du 18 juillet 1973, insère dans cette dernière un article 1er bis dont l'objectif est d'habiliter le Gouvernement à prendre des mesures correspondant à celles faisant l'objet des deux arrêtés du 10 septembre 1998 (Moniteur belge, 28 avril 1999).

    En particulier, ce décret énonce que "le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière décroissante, des catégories de zones d’exposition au bruit" et que ces zones "sont déterminées en fonction de l’indicateur de bruit LDN", selon une formule de calcul qu’il explicite, le périmètre des zones ainsi obtenu étant "pondéré sur la base des caractéristiques d’implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination" (article 1er bis, §2). La même disposition précise que la zone la plus exposée au bruit, dénommée "zone A" est "celle pour laquelle l’indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB(A)". Dans les zones ainsi délimitées, l’article 1er bis, § 3, habilite le Gouvernement à prendre certaines mesures, parmi lesquelles figurent notamment l’acquisition de tout immeuble bâti ou non bâti, ainsi que l’octroi de subsides ou de primes en vue de l’isolation des immeubles concernés.

    La modification ainsi apportée à la loi du 18 juillet 1973 produit ses effets au 10 septembre 1998, c’est-à-dire à la date d’adoption de l’arrêté dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l’arrêt nº 78.314 du 25 janvier 1999.

    A la suite de la publication du décret du 1er avril 1999, la Région wallonne introduit une demande de rétractation de l'arrêt nº 78.314, du 25 janvier 1999. Une demande de mesures provisoires est introduite alors par Christine HANNON, la requérante originaire, en vue d'obtenir qu'il soit fait interdiction au Gouvernement de la Région wallonne de poursuivre les procédures de promesse de vente et de rachat. Cette

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    demande de mesures provisoires est déclarée irrecevable par l'arrêt nº 82.607, du 30 septembre 1999, tandis que l'arrêt nº 82.608, du 30 septembre 1999, prononcé à propos de la demande de rétractation, sursoit à statuer et pose à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle formulée comme suit :

    " Le décret du 1er avril 1999 «modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit» viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 146 et 160 de la Constitution, le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, s'il est interprété comme procurant à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 "délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (zone A)" un fondement légal rétroactif qui intervient dans le cadre d'un litige en cours devant le Conseil d'Etat en vue d'en influencer l'issue ?".

    A la suite d'un accord entre la Région wallonne et Christine HANNON quant au rachat de son immeuble, celle-ci se désiste de son recours. Ce désistement est décrété par l'arrêt nº 94.454, du 30 mars 2001. Par un arrêt nº 76/2001, du 31 mai 2001, la Cour d'arbitrage constate que ce désistement met fin à la procédure devant elle. Enfin, par un arrêt nº 103.839 du 21 février 2002, le Conseil d’Etat lève la suspension ordonnée par l’arrêt nº 78.314, du 25 janvier 1999 et déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de rétractation de l’arrêt nº 78.314.

    Entre-temps sont adoptés les arrêtés suivants :

    - l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne (Moniteur belge, 16 décembre 1998), modifié par l'arrêté du 27 mai 1999 (Moniteur belge, 10 juillet 1999);

    - l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des...

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