Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2002

Date de Résolution20 décembre 2002
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 114.070 du 20 décembre 2002

A.86.879/VI-16.268

En cause : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

ACADEMY OF SECURITY,

ayant élu domicile chez

Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier 22 1050 Bruxelles,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 septembre 1999 par l'Association sans but lucratif Academy of Security qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 5 juillet 1999 "portant refus de l’octroi de l’agrément ( ... ) comme organisme de formation pour l’organisation de la formation pour le personnel dirigeant, de la formation de base pour le personnel des entreprises de gardiennage, de la formation de protection des personnes, de la formation de base théorique et pratique armes et de la formation pour l’exécution de manière armée de protection de personnes", notifiée le 23 juillet 1999;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2002;

VI - 16.268 - 1/11

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Raphaël BORN, avocat, comparaissant pour la requérante et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller adjoint, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 14 juillet 1998, le président de l'A.S.B.L. "ACADEMY OF SECURITY" a déposé auprès des services de la partie adverse une "demande d'habilitation comme organisme de formation".

  2. Le 20 octobre 1998, la Police générale du Royaume a indiqué à la requérante que son dossier était incomplet et l'a invitée à apporter diverses précisions.

  3. Le 8 novembre 1998, le conseil de la requérante a envoyé à la Police générale du Royaume le dossier relatif au projet reprenant le règlement d'ordre intérieur censé répondre à toutes les questions du précédent courrier.

  4. Le 13 janvier 1999, la Police générale du Royaume a informé la requérante que, après constatation d'un certain nombre de carences, l'examen de la demande avait été reporté sans fixer de date en l'attente de diverses précisions dont certaines relatives à la répartition entre les heures de cours théoriques et pratiques et d'autres portant sur la formation des chargés de cours ou sur leur expérience profession-nelle.

  5. Le 15 janvier 1999, la requérante a répondu à la Police générale du Royaume qu'elle avait déjà fourni les précisions demandées dans ses courriers des 14 juillet et 8 novembre 1998, qu'il était clair que les documents précédemment envoyés n'étaient plus en possession de la Police générale du Royaume, et elle a procédé à un nouvel envoi des 54 pages précédemment transmises.

    VI - 16.268 - 2/11

    6. Le 17 février 1999, la requérante a demandé à connaître la date de la prochaine réunion de la commission "Formation pour le gardiennage" en indiquant qu'elle était prête à fonctionner et que de nombreux élèves étaient en attente.

  6. Le 17 mars 1999, la Commission pour le gardiennage s’est réunie et a émis un avis négatif sur la demande de la requérante.

  7. Le 5 juillet 1999, le Ministre de l'Intérieur a refusé l'agrément demandé. Cette décision est libellée comme suit :

    " Le Ministre de l'Intérieur,

    Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par la loi du 18 juillet 1997, notamment l'article 7;

    Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage et à l'agrément des organismes de formation, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1992;

    Considérant que Monsieur Jean-Bernard DELBAUVE président de l'A.S.B.L. ACADEMY OF SECURITY a introduit le 14 juillet 1998 une demande d'agrément comme organisme de formation pour l'organisation de la formation pour le personnel dirigeant, la formation de base pour le personnel des entreprises de gardiennage, la formation de protection des personnes, la formation de base théorique et pratique armes et la formation pour l'exécution de manière armée de protection de personnes;

    Considérant que le corps professoral est insuffisamment différencié; que dans le dossier de demande, Messieurs Claude CRASSET et Jean-Bernard DELBAUVE sont proposés pour dispenser toutes les matières des formations pour lesquelles l'agrément est demandé, à l'exception des cours de droit et de techniques de self-défense;

    Considérant que tant pour Monsieur Claude CRASSET que pour Monsieur Jean-Bernard DELBAUVE, il est insuffisamment démontré qu'ils disposent des capacités professionnelles requises pour enseigner toutes les matières qui leur sont attribuées; que dans le dossier de demande, les garanties de professionnalisme du corps professoral sont insuffisamment exposées;

    Considérant que suite aux observations de la Commission formation des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, l'organisme a déjà été prié d'apporter des modifications;

    Considérant que la Commission formation des entreprises de gardiennage et des services internes...

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