Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mai 2002

Date de Résolution24 mai 2002
JuridictionVIII
Nature Arrêt

C O N F L I T D' A T T R I B U T I O N

L'arrêt nº C.02.0361.F de la Cour de Cassation du 24 juin 2004 est joint à l'arrêt du Conseil d'Etat ci-dessous.

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 106.968 du 24 mai 2002

A.76.442/VIII-668

En cause : DRUEZ Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me José CHEVALIER, avocat, rue Péterinck 2/1 7500 Tournai,

contre :

la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par Anne-Marie DRUEZ qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er

avril 1997 lequel place la requérante en disponibilité pour maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

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Vu l'ordonnance du 22 mars 2002 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2002;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me MICHAUX, loco Me CHEVALIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit :

  1. Anne-Marie DRUEZ est nommée à titre définitif en tant qu'institutrice primaire. Alors que la requérante exerce cette fonction au Lycée de la Communauté française à Chièvres, elle est, le 23 février 1987, victime d'un accident sur le chemin du travail, qui lui cause une incapacité temporaire totale de travail.

  2. Le 10 juillet 1989, le service de santé administratif fixe, en degré d'appel, la date de consolidation au 1er juin 1989 et le degré d'invalidité permanente à 7 pour cent; il considère les absences postérieures au 31 mai 1989 comme étant imputables à une affection indépendante de l'accident. Ne pouvant marquer son accord avec cette décision, la requérante la conteste par une action qu'elle introduit au mois de février 1990 devant le tribunal du travail de Tournai; après avoir fait procéder à une expertise, cette juridiction décide dans un jugement du 24 janvier 1997, de fixer l'incapacité temporaire de travail à 100 pour cent du 23 février 1987 au 31 mai 1988, la date de consolidation des lésions au 1er juin 1988 et le taux d'incapacité permanente à 17 pour cent.

  3. Alors que cette procédure judiciaire n'était pas encore terminée, un fonctionnaire du service de gestion des personnels enseignant et assimilé, J.-M. DEBATTY, introduit le 21 décembre 1994 une demande en vue de faire comparaître la requérante devant la commission des pensions. Le 10 janvier 1996, la procédure menée devant cette commission se termine en degré d'appel par une décision qui recueille l'accord de la requérante et prévoit ce qui suit : l'intéressée ne remplit pas les conditions

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    pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé; elle est inapte à l'exercice de ses fonctions et doit être réexaminée six mois plus tard; elle n'est pas atteinte d'une affection grave à ranger parmi celles qui sont visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974.

  4. Le 20 juin 1996, le service de santé administratif réexamine la requérante et décide cette fois que celle-ci remplit les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Le 14 novembre 1996, la requérante demande son admission à la pension à partir du 1er octobre précédent.

  5. Sans attendre le jugement du tribunal du travail, J.-M. DEBATTY adresse le 17 février 1995 une lettre qui, après avoir rappelé à la requérante que le service de santé administratif a fixé au 1er juin 1989 la date de consolidation de ses lésions, lui annonce qu'elle a, au 30 août 1989, épuisé le nombre de jours de congé auquel son ancienneté sociale lui donnait droit et que dès lors, elle est mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 31 août 1989. En raison de l'incompétence de son auteur, cette décision est, à la requête d'Anne-Marie DRUEZ, annulée par l'arrêt n/ 65.658 du 26 mars 1997.

  6. Le 1er avril 1997, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté en vertu duquel "Madame A.-M. DRUEZ, institutrice primaire (...) est mise en disponibilité pour cause de maladie du 30 août 1989 au 30 septembre 1996" et "bénéficiera d'un traitement d'attente fixé conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974"; il s'agit de l'acte contre lequel est dirigé le présent recours;

    Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité; que selon elle, le recours serait dépourvu d'objet; qu'elle réitère l'exception soulevée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n/ 65.658 précité;

    Considérant qu'une telle exception a été rejetée par ledit arrêt et par d'autres qui l'ont suivi; que la partie adverse n'avance aucun argument de nature à faire revenir le Conseil d'Etat sur sa jurisprudence; que l'exception ne peut qu'être rejetée;

    Considérant que la partie adverse soutient également que la requérante ne justifie d'aucun intérêt légalement requis, dès lors que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire et est inconditionnellement obligée de placer le membre du personnel concerné en disponibilité pour cause de maladie et qu'en cas d'annulation

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    de l'acte attaqué, elle devrait nécessairement prendre une nouvelle décision identique à la précédente;

    Considérant que les deux moyens de la requête contestent le délai dans lequel la mise en disponibilité de la requérante a été décidée; qu'à supposer que l'un d'eux soit fondé, la réfection de l'acte attaqué serait impossible; que l'exception est liée au fond;

    Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs; qu'elle considère qu'en rétroagissant sur une période s'étendant du 31 août 1989 au 30 septembre 1996, l'acte attaqué porte gravement atteinte à sa situation administrative et viole dès lors le principe prémentionné;

    Considérant que la partie adverse fait valoir que...

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