Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 janvier 2002
Date de Résolution | 17 janvier 2002 |
Juridiction | XI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T
no 102.630 du 17 janvier 2002
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114.190/3067
En cause : XXX, ayant élu domicile XXX
contre :
l'Etat belge, représenté par
le Ministre de l'Intérieur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XI e CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 15 décembre 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des "décisions (...) l'excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, le retrait de la carte orange et l'ordre de quitter le territoire";
Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions;
Vu le dossier administratif;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2001 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2001 à 10 heures;
Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;
R - 3067 - 1/6
Entendu, en leurs observations, Me GAKWAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOBRUSHKIN, loco Me MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, auditeur au Conseil d'Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 19 août 1997 et s’est déclaré réfugié le lendemain; que cette procédure s’est terminée par la décision prise le 14 septembre 2000 de la Commission permanente de recours des réfugiés, notifiée le 29 septembre 2000; qu’il a introduit contre ladite décision un recours en annulation actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous la référence G/A 97.055/XI-11.227;
Considérant que le requérant a introduit le 19 janvier 2000, auprès du Bourgmestre de la commune de sa résidence, une demande de régularisation motivée sur la base de l’article 2, 2/ de la loi du 22 décembre 1999 précitée; que le 28 novembre 2001 le Ministre de l’ Intérieur décidait d’exclure le requérant du bénéfice de ladite loi; qu’il s’agit de la première décision dont la suspension de l’exécution est demandée; qu’elle est motivée comme suit :
" Considérant que l'intéressé a motivé sa demande sur base du critère 2 de la Loi du 22.12.1999;
Considérant que l'intéressé a introduit...
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