Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 janvier 2002

Date de Résolution 8 janvier 2002
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 102.425 du 8 janvier 2002 A.67.522/VI-14.060

En cause : l'Etat belge, représenté par 1. le Ministre des Pensions. 2. le Ministre de la Défense,

contre :

XXXX ,

ayant élu domicile chez

Me Béatrice GRIBOMONT, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 1996 par l'Etat belge représenté par le Ministre des Pensions et par le Ministre de la Défense, qui demande l'annulation de la décision rendue par la commission d'appel des pensions de réparation en date du 22 novembre 1995 en cause de XXXX , veuve XXXX ;

Vu les requêtes verbales formulées par l'Etat belge et la partie adverse lors de l'audience du 21 janvier 1998 et tendant à la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir;

Vu l'arrêt nº 71.553 du 4 février 1998 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêt no 10/99 prononcé le 28 janvier 1999 par la Cour d'arbitrage;

Vu le rapport complémentaire de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2001;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour les requérants et Me Béatrice GRIBOMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'Etat belge prend un moyen, le premier de la requête, de l'absence de motivation de la décision attaquée en ce que la Commission d'appel des pensions de réparation n'aurait pas indiqué les motifs pour lesquels elle a considéré que les documents produits par la partie adverse à l'appui de sa demande de révision du 17 décembre 1993 contenaient des éléments neufs autorisant la mise en oeuvre de la procédure de révision instituée et organisée par l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation; qu'à l'appui de ce moyen, l'Etat fait valoir, en substance, qu'il incombait à la Commission d'appel des pensions de réparation de motiver sa décision de révision en indiquant quels étaient les documents qu'elle considérait comme réellement neufs et qu'en s'abstenant de justifier en quoi les derniers documents produits par la partie adverse comportaient des éléments différents de ceux déjà connus jusqu'alors, elle aurait, du même coup, méconnu l'obligation de motivation qui pèse sur elle en sa qualité de juridiction administrative;

Considérant que, bien qu'il ne précise pas la disposition légale sur laquelle il s'appuie, le moyen examiné doit être considéré, eu égard à son contenu, comme étant pris de la violation de l'article 149 de la Constitution;

Considérant qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation, la motivation des décisions que ces commissions sont appelées à prendre dans l'exercice de leurs missions ne doit pas figurer dans le corps même desdites décisions mais doit

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simplement être contenue dans un rapport spécial distinct qui leur est joint et qui est considéré comme en faisant partie intégrante; que le rapport spécial auquel renvoie la décision attaquée opère lui-même explicitement une référence claire et précise aux conclusions médicales contenues dans le rapport de la chambre d'appel de l'Office médico-légal du 13 juillet 1995, lesquelles conclusions expliquent, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles le contenu et les conclusions du rapport du docteur THIRIAUX du 6 décembre 1993 doivent être préférés au contenu et aux conclusions du rapport établi par le docteur PRIGNOT le 5 mars 1971; que par le jeu de ces références successives -ce qui n'est pas en soi critiquable-, il y a lieu de tenir le contenu et les conclusions du rapport établi par le docteur THIRIAUX pour intégralement reproduits dans le corps même de la décision attaquée en sorte qu'il ne peut être soutenu que la Commission d'appel des pensions de réparation aurait omis, dans sa décision, non seulement d'identifier les pièces...

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