Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 octobre 2001

Date de Résolution 5 octobre 2001
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 99.515 du 5 octobre 2001 A.108.233/XIII-2274

En cause : 1. de HARENNE Charles-Albert,

  1. SPETH Jacques,

  2. VAN CAUWELAERT Charles,

  3. COP Louis,

  4. DANISCHEWITZ Werner,

  5. de RADZITZKY d'OSTROWICK Henry,

  6. JOLLY Bernard,

  7. SERVAIS Michel,

  8. MOUTON Pierre, 10. d'URSEL Aymard, ayant tous élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles,

    contre :

    la Région wallonne,

    représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la demande introduite le 30 juillet 2001 par Charles-Albert de HARENNE, Jacques SPETH, Charles VAN CAUWELAERT, Louis COP, Werner DANISCHEWITZ, Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK, Bernard JOLLY, Michel SERVAIS, Pierre MOUTON et Aymard d'URSEL, tendant à la suspension de

    XIIIr - 2274 - 1/9

    l'exécution "de la totalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2001 fixant les dates d'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 ou à tout le moins l'annulation (lire : suspension de l'exécution) des dispositions suivantes :

    - à l'article 4, 1º, les termes «uniquement sur les territoires associés en un conseil cygénétique agréé et sur celui de la chasse royale de Ciergnon»;

    - l'article 10, alinéa 2, libellé comme suit : «La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cygénétique agréé»;

    - par voie de conséquence la suspension (de l'exécution) de l'article 10, alinéa 2, l'article 1er, alinéa 2, libellé comme suit : «Par dérogation à l'article 1er, l'article 10, alinéa 2, n'est pas applicable qu'à partir de l'année 2002-2003»";

    Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 10 septembre 2001 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2001 à 9.30 heures;

    Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    XIIIr - 2274 - 2/9

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  9. Le 18 décembre 2000, le Conseil supérieur wallon de la chasse est saisi d'une demande d'avis à propos d'un projet d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006.

    A cette demande d'avis est joint un exposé des motifs dont il appert, de manière générale, que la volonté poursuivie par l'autorité administrative est d'aboutir à installer du mois de janvier au mois de juillet une longue période de tranquillité dans la forêt en permettant aux autres utilisateurs d'en jouir en toute quiétude, de simplifier les dispositions en la matière en harmonisant les dates d'ouverture pour les membres des conseils cynégétiques agréés et les non-membres et, compte tenu du rôle auquel ces derniers sont appelés en matière de gestion cynégétique, de leur réserver la chasse de certains gibiers, étant le cerf boisé et la perdrix, qui nécessitent une gestion coordonnée des populations.

    De manière particulière, certains articles de l'avant-projet d'arrêté font l'objet d'un commentaire quant aux motifs retenus, étant, pour ce qui concerne les présentes demandes, la protection de la biche, la quiétude du brame et celle de la faune, le tir des cerfs boisés réservé aux membres d'un conseil cynégétique, comme le souhaitait d'ailleurs le Conseil supérieur wallon de la chasse, afin de pouvoir gérer les cerfs de récolte sur des territoires d'au...

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