Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 septembre 2001

Date de Résolution 6 septembre 2001
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 98.711 du 6 septembre 2001

A.78.756/XIII-688

En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 3 1190 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Tangui VANDENPUT, avocats, avenue Louise 390/12 1050 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mai 1998 par Marc THUNUS qui demande l'annulation de la décision de date inconnue du Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, de ne pas le promouvoir à la troisième classe administrative de la carrière du service extérieur du Ministère des Affaires étrangères, telle que la procédure de promotion à cette classe a été ouverte par arrêté ministériel du 13 février 1997;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur au Conseil d'Etat;

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Vu l'ordonnance du 22 mai 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2000, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2000;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me A. VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit :

  1. Le 15 décembre 1988, le requérant, agent de la quatrième classe administrative de la carrière du service extérieur du Ministère des Affaires étrangères, est déchargé de ses fonctions de consul général à Jeddah en raison de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à sa charge. Le 23 décembre 1988, il est suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service.

  2. Depuis ce moment, le requérant est écarté des différentes procédures de promotion à la suite des avis négatifs émis par le conseil de direction qui fait état des faits servant de base à la procédure disciplinaire engagée contre lui et le déclare inapte à remplir des fonctions du grade supérieur.

    Le requérant introduit plusieurs recours contre les promotions de ses collègues ou contre le refus de le promouvoir, de même que contre les décisions le révoquant :

    - Par une requête introduite le 5 décembre 1989, le requérant demande l’annulation de l’arrêté royal du 4 septembre 1989 portant promotion de la quatrième à la

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    troisième classe administrative de 8 agents néerlandophones (affaire A.41.718/V-1255). Par un arrêt nº 81.629, du 2 juillet 1999, la Ve chambre du Conseil d'Etat accueille le désistement du requérant en cette cause.

    - Par des requêtes introduites le 6 juillet 1992, le requérant demande la suspension de l'exécution et l’annulation de l’arrêté royal du 15 avril 1992 qui lui inflige la peine disciplinaire de la révocation ainsi que de l’arrêté royal du 14 avril 1992 qui le prive de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, à l’avancement et à l’avancement de traitement à partir du 15 décembre 1988 (affaires A.47.509/VI-10.866 et A.47.510/VI-10.865). Par ses arrêts nos 40.120, du 19 août 1992 et 41.995, du 17 février 1993, le Conseil d’Etat fait droit à ces demandes pour violation des droits de la défense quant à l’une et défaut de motivation quant à l’autre.

    - La partie adverse reprend la procédure de révocation et inflige cette peine au requérant par arrêté royal du 7 octobre 1994. Le requérant demande la suspension et l’annulation de cet arrêté (affaire A.61.714/VI-12.172). Par son arrêt nº 52.509 du 24 mars 1995, le Conseil d’Etat accueille la demande de suspension. Par son arrêt no 58.984, du 3 avril 1996, il annule l’acte attaqué pour violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable.

    - Le 22 décembre 1995, le requérant demande l’annulation de décisions qui seraient contenues dans une lettre du 17 octobre 1995 de ne pas le promouvoir aux troisième et deuxième classes administratives de la carrière du service extérieur à partir du 1er

    mars 1989 (affaire A.67.109/XIII-1882). Par son arrêt nº 98.710 de ce jour, le Conseil d’Etat déclare le recours irrecevable et le rejette par conséquent.

    - Le 8 janvier 1996, le requérant demande l’annulation de l’arrêté royal du 28 mars 1995 portant promotion de la troisième à la deuxième classe administrative de la carrière du service extérieur de Messieurs DE BOCK et VAN DESSEL (Affaire A.67.080/V-1471). Par son arrêt nº 81.628, du 2 juillet 1999, la Ve chambre du Conseil d’Etat accueille le désistement du requérant en cette affaire.

    - Le même jour, il introduit une requête en annulation d’arrêtés royaux des 8 et 10 novembre 1994 et 17 février 1995 portant promotion de différents agents de la quatrième à la troisième classe administrative (affaire A.67.081/V-1482). Son désistement sera accueilli par l’arrêt nº 81.627, du 2 juillet 1999.

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    - Le 8 mai 1996, il demande l’annulation de l’arrêté royal du 14 février 1996 portant promotion de 5 agents de la troisième à la deuxième classe du service extérieur (affaire 69.039/VI-13.240). Par son arrêt nº 65.698, du 28 mars 1997, le Conseil d’Etat fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat au motif que le requérant n’a pas justifié à suffisance de droit l’impossibilité dans laquelle il prétend s’être trouvé de déposer un mémoire en réplique dans le délai prescrit.

    - Le 25 janvier 1997, le requérant demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du Ministre des Affaires étrangères de ne pas le promouvoir à la troisième classe administrative du service extérieur du Ministère des Affaires étrangères (affaire A.72.965/VI-13.659). Saisi d’un rapport élaboré sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, le Conseil d’Etat ordonne la réouverture des débats au motif qu’il n’est pas manifeste que l’acte posé par le Ministre - ne pas proposer la nomination du requérant sur le vu des délibérations du conseil de direction - serait soustrait au contrôle de légalité ni qu’un tel refus ne pourrait, en dehors de toute compétence liée, être annulé s’il repose sur des motifs inadmissibles (arrêt nº 65.347, du 20 mars 1997). Par son arrêt nº 66.492, du 30 mai 1997, le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. A défaut de demande de poursuite de la procédure dans le délai requis, l’arrêt nº 68.118, du 16 septembre 1997, décrète le désistement.

    - Par un recours introduit le 28 mai 1998, le requérant demande l’annulation du refus du Ministre des Affaires étrangères de le promouvoir à la troisième classe administrative de la carrière du service extérieur.

    Il s’agit du présent recours.

  3. Les faits particuliers à celui-ci se présentent comme suit :

    - Par arrêté du 13 février 1997, le Ministre des Affaires étrangères déclare notamment que, pour la période du 15...

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