Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 août 2001

Date de Résolution14 août 2001
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 98.269 du 14 août 2001 A.104.365/VIII-2247

En cause : RIEGA Alain, ayant élu domicile chez Me Joël VAN MEERBEECK, avocat, avenue F.D. Roosevelt 84/4 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le

Ministre de l'Intérieur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 8 mai 2001 par Alain RIEGA qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 février 2001 lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage;

Vu la requête introduite simultanément par le requérant, qui demande l'annulation du même arrêté;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. THIBAUT , auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2001 fixant l'affaire à l'audience du 14 août 2001;

VIIIr - 2247 - 1/13

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me BURHIN, loco Me VAN MEERBEECK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme

JEANDRAIN, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Par arrêté ministériel du 18 septembre 1995, l’entreprise G.P.D.S. , dont la personne civilement responsable est le requérant, est autorisée, pour une durée de cinq ans, à exploiter une entreprise de gardiennage. L’arrêté ministériel stipule que l’autorisation “porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers et immobiliers” et que “Les missions s’effectuent sans arme et sans chien”.

  2. Le 5 octobre 1999, le requérant est entendu par trois agents appartenant à la direction générale de la police générale du Royaume - ministère de l’intérieur. Un procès-verbal, établi le 5 octobre 1999, relate cette audition et constate que le requérant est en infraction avec les articles : “ - 16, alinéa 3 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (...), à savoir : ne pas avoir permis aux personnes chargées des contrôles de prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. - 9, alinéa 4 de ladite loi, à savoir : refuser de répondre sans délai à toute demande d’information concernant l’exercice d’activités de gardiennage, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’exécution de la loi du 10 avril 1990. - 3 de l’arrêté royal du 14 mai 1991 relative aux moyens financiers et à l’équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage, à savoir : ne pas satisfaire aux conditions relatives à l’équipement technique des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, infrastructure non conforme à la description (local séparé et protégé, système de protection des dossiers et autres renseignements confidentiels)”.

    VIIIr - 2247 - 2/13

    Une copie de ce procès-verbal est adressée au requérant par lettre recommandée du 24 novembre 1999. Il lui est signalé qu’il est passible d’une amende administrative et qu’il peut, s’il n’est pas d’accord avec les constatations reprises dans le procès-verbal, faire valoir ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

    Une lettre recommandée du 29 mars 2000 constate qu’en l’absence de moyens de défense, une amende administrative de 125.000 francs est infligée au requérant et qu’à défaut de paiement de cette somme dans les trente jours, une action en recouvrement pourra être introduite. Le requérant réagit à cette lettre en faisant savoir qu’il existe, à son avis, “des motifs suffisants pour revoir le montant de l’amende administrative”. Il lui est répondu, le 8 mai 2000, que l’arrêté royal du 17 décembre 1990 concernant les amendes administratives “ne prévoit pas la possibilité de revoir l’amende infligée”; la lettre poursuit en ces termes : “Vous avez eu l’occasion de faire valoir vos moyens de défense dans le courant de la procédure et vous ne l’avez pas fait. La procédure prévoit que si vous n’êtes pas d’accord avec l’amende infligée et que vous ne désirez pas la payer endéans le délai de 30 jours, que l’administration puisse, dans un délai de deux mois qui suit l’expiration de ce délai de 30 jours, introduire une action en recouvrement devant le tribunal de première instance”. Le requérant n’a pas payé l’amende administrative et l’action n’a pas été introduite.

  3. Entre-temps, le requérant demande, le 13 mars 2000, le renouvellement de l’autorisation qui lui avait été délivrée le 18 septembre 1995. Les 5 avril et 16 mai 2000, il envoie aux services de la partie adverse certains des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Il annonce son intention de constituer une S.P.R.L. pour l’exercice de son entreprise de gardiennage et s’informe des formalités à accomplir à cette fin sur le plan de l’autorisation. Il lui est répondu, le 20 juin 2000 que, dans l’hypothèse envisagée, une autorisation distincte sera nécessaire pour la S.P.R.L.; il est invité à préciser s’il désire continuer à bénéficier de l’autorisation comme personne physique et à fournir différents documents parmi lesquels :

    S la preuve qu’il a souscrit “pour la responsabilité civile pouvant découler des activités de gardiennage de [son] entreprise, une assurance auprès d’une compagnie d’assurances agréée ou dispensée d’agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances”, S un règlement interne d’épreuves médicales et psychotechniques qui “doit conformément “au profil idéal de l’agent de gardiennage”, qui [lui] est communiqué en annexe, déterminer de manière précise et détaillée les méthodes, les modalités et les modes d’évaluation des examens (déclaration du médecin et du psychologue), ainsi

    VIIIr - 2247 - 3/13

    que désigner les instances qui sont habilitées à réaliser ces examens médicaux et psychotechniques”.

  4. Entre le mois de juillet 2000 et le mois de janvier 2001, le requérant et les services de la partie adverse échangent de nombreux courriers relatifs aux pièces du dossier de la demande de renouvellement, notamment au règlement psychotechnique et médical revu et adapté aux nouvelles prescriptions et à l’attestation d’une compagnie d’assurances prouvant la couverture de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du requérant.

  5. Le 7 août 2000, le requérant confirme la constitution d’une S.P.R.L. “Gardiennage, Protection, Dissuasion, Surveillance” qui aura comme activité : “ - la surveillance et la protection des biens meubles et immeubles;

    S la surveillance et le contrôle des personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public”.

    Le requérant sollicite, pour cette S.P.R.L. “l’autorisation d’exercer avec chien”.

  6. Le 4 septembre 2000, les services du ministère de la justice communiquent à la partie...

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