Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juillet 2001

Date de Résolution13 juillet 2001
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

ARRET

no 97.866 du 13 juillet 2001

A. 106.576/XI-15.205

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat avenue Louise 391/15 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête introduite par télécopie le 2 juillet 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision rejetant sa demande de régularisation de séjour, prise le 11 avril 2001 ainsi que d'un ordre de quitter le territoire pour le 19 juillet 2001 au plus tard, les deux actes ayant été notifiés le 20 juin 2001;

Vu le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2001 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 juillet 2001 à 10.00 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;

R XI - 15.205 - 1/14

Entendu, en leurs observations, Me P. HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX, premier auditeur, chef de section au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant est arrivé en Belgique, avec sa soeur, le 5 août 1997, et qu'il s'est déclaré réfugié le 8 août 1997; que cette procédure s'est clôturée le 24 décembre 1999 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés ne lui reconnaissant pas la qualité de réfugié; qu'entre-temps le requérant avait, le 15 juin 1999, introduit une première demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que le 4 août 1999, la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable au motif que l'examen de la demande d'asile du requérant était toujours en cours; que le 28 janvier 2000, le requérant a introduit une seconde demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que le 19 octobre 2000, la partie adverse a rejeté cette demande; que l'arrêt n/ 91.081 du 24 novembre 2000 a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision;

Considérant que le 30 novembre 2000, la partie adverse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande de régularisation, assortie d’un ordre de quitter le territoire; que l’arrêt n/ 94.146 du 20 mars 2001 a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision;

R XI - 15.205 - 2/14

Considérant que le 11 avril 2001, la partie adverse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande de régularisation; qu’il s’agit du premier acte attaqué motivé comme suit :

" Les motifs de recevabilité invoqués à l'appui de la présente requête ne peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique.

En ce qui concerne la situation de confusion régnant au XXX, il faut remarquer qu'il s'agit d'un climat d'ordre général qui n'empêche toutefois pas de nombreux ressortissants XXX de rentrer régulièrement chez eux sans rencontrer de problèmes particuliers. Il est d'ailleurs loisible à l'intéressé, s'il ne dispose pas de moyens financiers lui permettant d'organiser son voyage, de s'adresser à l'Organisation Internationale des Migrations ou une autre organisation non gouvernementale afin de l'assister dans ses démarches.

Pour ce qui est des craintes personnelles de représailles en cas de retour au pays dont il est fait mention dans la demande de juin 1999, il s'agit d'un problème qui a déjà fait l'objet d'un examen approfondi lors de la demande d'asile. Les arguments avancés n'ayant pas été retenus, ils ne peuvent être assimilés à des circonstances exceptionnelles empêchant le requérant de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir : lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l'étranger. De plus, le fait qu'il ait pu obtenir un passeport de l'ambassade XXX à Bruxelles est bien la preuve que les autorités de son pays ne cherchent pas à l'inquiéter.

Par ailleurs, le fait que l'intéressé n'ait plus d'attaches au XXX, plus de famille pour l'héberger et plus de ressources ne peut non plus être retenu en tant que circonstance exception-nelle. D'une part, aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. D'autre part, l'intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre d'une procédure d'asile actuellement définitivement clôturée de façon négative et de nombreux candidats réfugiés déboutés se trouvant dans la même situation retournent dans leur pays d'origine, notamment avec l'aide de l'Organisation Internationale des Migrations.

Quant aux difficultés liées à l'obtention d'un passeport auxquelles il est fait référence

R XI - 15.205 - 3/14

dans la requête de juin 1999, il s'agit d'un argument qui n'est plus d'application puisque l'intéressé s'est vu délivrer un tel document le 09/11/1999.

XXX évoque également une relation affective avec une ressortissante néerlandaise qu'il souhaite épouser. Ce motif est principalement présenté comme un argument de fond justifiant une régularisation sur le territoire mais semble également être considéré comme une circonstance...

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