Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mai 2001

Date de Résolution22 mai 2001
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

ARRET

no 95.776 du 22 mai 2001

A. 90.135/XI-8551

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue W. Jamar 105 4430 Ans,

contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, 2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

---------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mars 2000 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 9 février 2000 le concernant;

Vu le rapport de M. GILLIAUX, premier auditeur, chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 février 2001, les convoquant à comparaître le 27 mars 2001;

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, président de chambre;

XI - 8551 - 1/5

Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme VAES, conseiller adjoint, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX, premier auditeur, chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que statuant le 9 février 2000 sur le recours introduit par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 18 mai 1999, la Commission permanente de recours des réfugiés a confirmé cette décision et n'a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; qu'il s'agit de l'acte attaqué;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il précise que "l'on peut légitimement s'attendre à un revirement de la jurisprudence" en ce qui concerne l'applicabilité de ces dispositions aux demandeurs d'asile, cette question étant à nouveaux soumise à la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme et soutient que ne peut être considéré comme objectif et impartial le juge qui rend une ordonnance de renvoi devant une chambre dont il est l'unique juge...

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