Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 mai 2001

Date de Résolution18 mai 2001
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 95.624 du 18 mai 2001

A. 100.738/VI-15.839

En cause : VANESSE Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN et Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux, 227 1030 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique,

ayant élu domicile chez Me E. MARON, avocat, Rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 20 février 2001 par Anne-Marie VANESSE qui demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission médicale de Liège du 20 décembre 2000 qui lui refuse le bénéfice des droits acquis;

Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation du même acte;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

VIr - 15.839 - 1/14.

Vu le rapport de Mme DEBROUX, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2001 fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2001 à 10.00 heures;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Rapport fait par M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me VANGEHUCHTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me JASPAR, loco Me MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de droit nécessaires à l'examen de la demande sont les suivants :

Considérant que les éléments de droit et de fait nécessaires l'examen de la demande sont les suivants.

  1. L'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales dispose notamment comme suit :

    " (...)

    Art. 21quater. (ancien 21bis, inséré par la loi du 20 décembre 1974, modifié par la loi du 6 juin 1995) § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier tel qu'il est défini (à l'article 21quinquies) s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière

    VIr - 15.839 - 2/14.

    graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées (par l'article 21sexies).

    (...)

    (...)

    Art. 37. § 1er. La commission médicale a, dans sa circonscription, pour mission : (...)

    1. spéciale :

    (a) de vérifier et de viser les titres des praticiens de l'art médical et de l'art pharmaceutique, des médecins vétérinaires, des praticiens de l'art infirmier et des praticiens des professions paramédicales;

    (...)

    Art. 54bis (inséré par la loi du 20 décembre 1974, modifié par la loi du 26 décembre 1985, du 22 février 1994 et par la loi du 6 avril 1995). § 1er. Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article (21quater) mais qui, à la date du (1er septembre 1990), ont été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations.

    § 2. Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition du § 1er du présent article, elles sont tenues de se faire connaître à la commission médicale compétente (dans les délais et selon les modalités fixés par le Roi); à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.

    (...).";

  2. L'arrêté royal du 8 septembre 1993 portant exécution de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, précité, dispose notamment comme suit :

    " Article 1er. Les personnes souhaitant faire valoir leurs droits à l'application de l'article 54bis de l'arrêté royal n°78, sont tenues, dans les conditions mentionnées ci-après, de se faire connaître auprès de la commission médicale compétente dans un délai (de deux ans) à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en

    VIr - 15.839 - 3/14.

    précisant les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.

    Art. 2. La démarche visée à l'article 1er s'effectue par une déclaration devant être adressée par lettre recommandée au président de la commission médicale provinciale du lieu où l'intéressé exerce ses activités.

    Art. 3. Sous peine de perdre le bénéfice des dispositions précitées, la déclaration doit être introduite au moyen du formulaire approprié, dont le modèle est repris en annexe, signé par l'intéressé ainsi que par les personnes compétentes pour certifier sincère et véritable la déclaration d'activités.

    Art. 4. Les personnes compétentes pour certifier sincère et véritable la déclaration des activités pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué sont :

    1. pour les activités exercées dans un cabinet médical ou dentaire : le médecin ou le dentiste responsable; b) pour les activités exercées dans un hôpital : le chef du département infirmier de cet hôpital; c) pour les activités exercées dans d'autres établissements de soins : l'infirmier responsable de l'administration des soins aux...

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