Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 novembre 1999

Date de Résolution26 novembre 1999
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 83.664 du 26 novembre 1999

  1. 69.230/XI-1019

    En cause : XXX ayant élu domicile chez Me Th. SOETAERT, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84/86 1082 Bruxelles,

    contre :

    l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

    ---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par XXX de nationalité ghanéenne, qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur du 26 mars 1996 prolongeant la validité de son séjour pour une durée d'un mois, et d'un mois seulement et notifiée le 10 avril 1996 par l'administration communale d'Ixelles;

    Vu l'arrêt nº 73.903 du 26 mai 1998 rejetant la demande de suspension;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 4 mai 1999 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

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    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

    Vu l'ordonnance du 9 août 1999, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 1999;

    Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;

    Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, loco Me Th. SOETAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. SCARCEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que le requérant demande à l'audience la récusation du siège qui a examiné la cause dans le cadre de la procédure en suspension;

    Considérant que l'article 64 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat dispose que "la récusation est proposée par requête motivée (...)"; que la demande de récusation formulée oralement à l'audience n'est pas recevable;

    Considérant que l'article 831 du Code judiciaire dispose que "tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir"; que cette disposition, si elle a un caractère contraignant lorsque la cause de récusation est avérée, même en l’absence de toute demande d’une des parties, permet au juge de se déporter si par

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    une appréciation qui lui est purement personnelle il se sent tenu d’agir en ce sens;

    Considérant que l’article 17, § 1er , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, constitue, à l’égard du Code judiciaire, à la fois la lex specialis et la lex posterior; que, dans sa version issue de la loi du 19 juillet 1991, cette disposition portait, en son alinéa 2, que "la suspension est ordonnée (...) par arrêt motivé de la chambre compétente pour statuer au fond"; qu’après sa modification par la loi du 4 août 1996, elle se lit comme suit : "la suspension est ordonnée (...) par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du conseiller d’Etat qu’il désigne à cette fin"; qu’il ne ressort pas des travaux préparatoires de cette dernière loi que le législateur aurait eu une intention autre que de faire statuer sur les demandes de suspension, introduites selon la procédure ordinaire, par une chambre à conseiller unique au lieu d’une chambre composée de trois magistrats; que les termes "la chambre saisie" ont une portée identique à celle de l’expression "la chambre compétente pour statuer au fond"; qu’en outre, la seule disposition de l’article 17, § 1er, qui porte une interdiction de siéger est son alinéa 4, lequel vise une hypothèse étrangère à la présente cause; que l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat vise la chambre dans sa composition établie chaque année par le Premier Prési-dent du Conseil d'Etat; qu’il s’ensuit que cette disposition déroge au Code judiciaire et permet au magistrat qui a siégé lors de l’examen de la demande de suspension de faire partie de la chambre appelée à se prononcer sur le recours en annulation;

    Considérant qu'invitée par le Conseil d'Etat à se prononcer sur la compatibilité des articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

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    libertés fondamentales, en tant que ces articles ne s'opposent pas à ce que le Conseil d'Etat, dans une composition identique ou partiellement identique des sièges, connaisse de l'affaire au fond après avoir connu de la demande de suspension, la Cour d'arbitrage a, dans son arrêt n/ 17/99 du 10 février 1999, répondu que "la réglementation instaurée par le législateur, qui n'exclut pas que les mêmes conseillers d'Etat ou en partie les mêmes que ceux qui ont procédé à la suspension examinent l'affaire au fond, n'est pas de nature à compromettre leur impartialité objective", que "l'appréhension (...) au sujet de l'impartialité du siège est d'autant moins objectivement justifiée qu'en l'espèce, les conseillers d'Etat ne doivent pas se prononcer sur le bien-fondé de droits subjectifs mais sur le bien-fondé d'allégations mettant en cause la légalité objective d'un acte administratif" et que "à supposer que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit applicable au litige au fond, il ne saurait en résulter une appréciation différente, d'autant que la recommandation (n/ R(89) 8 du 13 septembre 1989 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres relative à la protection juridictionnelle provisoire en matière administrative) n'exclut pas d'avantage que les mesures provisoires soient ordonnées par la même juridiction que celle qui statue sur le...

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