Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 octobre 1999

Date de Résolution18 octobre 1999
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 82.936 du 18 octobre 1999

A.70.894/VIII-1320

En cause : DUEZ Jean, rue de Cognebeau 215-217 7060 Soignies,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre des Finances.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 septembre 1996 par Jean DUEZ, qui demande l’annulation de la décision prise le 22 février 1994 par le collège des chefs de service de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, qui lui attribue le signalement "bon" pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 7 avril 1999 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

VIII - 1320 - 1/5

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l’ordonnance du 1er septembre 1999, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 1999;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DELHAYE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme ROLAND, inspecteur, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les fait utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 82.935 de ce jour;

Considérant que le requérant étend l’objet de son recours, dans son mémoire en réplique, selon les termes suivants :

" (...)

  1. d’annuler l’acte entrepris (décision collégiale du 22 février 1994, son bulletin, voire sa fiche individuelles);

  2. et de condamner illicite et illégal (sic) le défaut de notification de l’acte entrepris et d’autoriser la révision dudit signalement - voire d’office devant la Chambre interdépartementale de recours;

  3. d’ordonner la production, la communication intégrale et régulière - avec inventaire contradictoire dudit dossier professionnel TAXIS;

  4. d’ordonner la production du rapport du 05 mai 1992 pour consultation et, au requérant, la communication d’une copie régulière;

VIII - 1320 - 2/5

f.1 de déclarer nul et illégal le dernier alinéa du paragraphe 34 de l’instruction "ministérielle" du 10 octobre 1959 et de déclarer quelles devraient être les conditions d’application du dernier...

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