Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 septembre 1999

Date de Résolution29 septembre 1999
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 82.514 du 29 septembre 1999

A.71.022/VI-13.459

En cause : EGGERMONT Michel, avenue du Fusain 42 1020 Bruxelles,

contre :

la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Mes Renaud WITMEUR et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue Capitaine Crespel, 2-4 bte 5 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 septembre 1996 par Michel EGGERMONT qui demande l’annulation de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d’interventions dans l’aide matérielle individuelle indispensable à l’intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, publié au Moniteur belge du 18 juillet 1996;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 25 janvier 1999 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

VI - 13.459 - 1/9

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 28 juillet 1999, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 septembre 1999;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, conseiller d’Etat;

Entendu, en ses observations, Me CADRANEL, loco Mes WITMEUR et UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’au jour de l’introduction de la requête l’acte attaqué comportait notamment les dispositions suivantes :

" (...) Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires prévus en la matière, une aide matérielle peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.

Dans des cas ou des conditions non prévues par l’annexe du présent arrêté, le Fonds peut accorder, conformément aux dispositions du présent arrêté, une aide matérielle à concurrence de 20 % des crédits budgétaires prévus.

Art. 4. L’intervention du Fonds accordée à chaque personne handicapée dans le cadre de l’aide matérielle fait partie du processus global d’intégration sociale et professionnelle établi à leur intention en vertu de l’article 6, 1˚ du décret.

Le montant de l’intervention est indiqué dans chaque décision motivée relative audit processus.

VI - 13.459 - 2/9

Aux personnes handicapées ayant atteint l’âge de 65 ans accomplis au moment de l’introduction de la demande d’aide matérielle, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement d’un handicap constaté avant l’âge de 65 ans.

Art. 5. Les frais exposés par les personnes handicapées en vue de leur intégration sociale ou professionnelle ne sont pas indemnisables par le Fonds si la prise en charge :

1˚ soit, peut être obtenue en vertu d’une législation de réparation ou du droit civil, notamment les dispositions en matière de responsabilité civile;

2˚ soit, relève de la compétence d’autres services publics que le Fonds, en vertu de dispositions légales, décrétales ou ordonnancielles;

3˚ soit, fait l’objet d’une intervention...

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