Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 septembre 1999

Date de Résolution27 septembre 1999
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 82.420 du 27 septembre 1999

A.63.105/VIII-1233 A.68.048/VIII-1240 A.68.565/VIII-1241

En cause : DEVILLE Annie, rue d’Arlon 82 6760 Virton,

contre :

la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28

1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Annie DEVILLE, qui demande l’annulation de décisions du 6 février 1995 la plaçant en disponibilité du 30 avril 1989 au 30 novembre 1992 et la mettant à la pension à la date du 1er décembre 1992;

Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par Annie DEVILLE, qui demande l’annulation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 janvier 1996 la mettant en disponibilité pour maladie du 30 avril 1989 au 30 novembre 1992;

VIII - 1233 - 1/11

Vu la requête introduite le 16 avril 1996 par Annie DEVILLE, qui demande l’annulation de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 février 1996 l’admettant à la pension à partir du 1er décembre 1992;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu les rapports de M. ERNOTTE, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu les ordonnances du 26 février 1999 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe des dossiers et des rapports;

Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires de la partie adverse;

Vu les ordonnances du 23 juin 1999, notifiées aux parties, fixant les affaires à l’audience du 3 septembre 1999;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;

Entendu, en ses observations, Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit :

  1. Le 18 janvier 1982, en se rendant au local où elle devait donner cours, la requérante, alors institutrice

    VIII - 1233 - 2/11

    gardienne affectée à l’établissement d’enseignement spécial primaire et secondaire de l’Etat à Saint-Mard, glisse sur le sol verglacé et tombe sur le genou droit. Le 30 octobre 1984, le médecin-chef du service de santé administratif reconnaît à la requérante, du chef de cet accident du travail, une invalidité partielle permanente de 5 % consolidée le 18 octobre 1984. Un arrêté ministériel du 15 juillet 1984 alloue à la requérante une rente annuelle en réparation des dommages physiques causés par l’accident du travail dont elle a été victime.

  2. Le 25 mars 1987, la requérante introduit une demande de révision fondée sur l’aggravation de l’invalidité dont elle souffre; le 8 janvier 1990, le médecin-chef du service de santé administratif considère que la requérante est atteinte d’une invalidité permanente de 12% mais que ses absences postérieures au 13 septembre 1986 ne sont plus imputables au trauma.

  3. Au mois de décembre 1990, la requérante, qui s’estime lésée par cette décision du médecin-chef refusant de voir dans l’accident du travail du 18 janvier 1982 l’origine des troubles de la hanche dont elle souffre également, assigne la Communauté française devant le tribunal du travail d’Arlon. Adoptant les conclusions de l’expert désigné, le tribunal rend, le 4 août 1993, un jugement considérant que "l’accident du 18 janvier 1982 a eu une responsabilité, certes assez modérée mais réelle (...) dans la survenance de la lésion de la hanche".

    Le dispositif de ce jugement porte notamment ce qui suit : " Dit pour droit que la demanderesse souffre depuis le 1er avril 1987, d’une incapacité permanente aggravée de 17 % causée partiellement par l’accident du travail du 18 janvier 1982 et donc indemnisable par la défenderesse selon la législation applicable aux accidents du travail du secteur public :

    Dit pour droit que la charge des soins médicaux relatifs à une intervention chirurgicale...

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