Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 juillet 1999

Date de Résolution29 juillet 1999
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

n 81.958 du 29 juillet 1999

o

  1. 78.397/XI-4403

    En cause : XXX, ayant élu domicile XXX XXX,

    contre :

    1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,

    2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

    ---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XI CHAMBRE,

    e

    Vu la requête introduite le 27 avril 1998 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision du 3 février 1998 rendue par la Commission permanente de recours des réfugiés;

    Vu le dossier administratif;

    Vu le mémoire ampliatif;

    Vu le rapport de M. GILLIAUX, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 10 décembre 1998 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    XI - 4403 - 1/6

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

    Vu l'ordonnance du 1er avril 1999, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 1999;

    Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;

    Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me BOBRUSKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que la décision du 3 février 1998 par laquelle la Commission permanente de recours des réfugiés décide de ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié est motivée ainsi qu'il suit :

    " Considérant que le requérant maintient, pour l'essentiel, ses déclarations antérieures telles que résumées dans la décision attaquée;

    Qu'il aurait en substance été contraint de fuir son pays en janvier 1994, en raison des recherches dont il dit avoir fait l'objet du fait de son engagement politique au sein de l'U. et de ses activités de syndicaliste pour S.; qu'il aurait été arrêté le 4 octobre 1993 après avoir pris la parole en faveur d'une grève des infirmiers et aurait été détenu durant trois jours; qu'il aurait été libéré grâce à l'aide d'un gardien et se serait caché chez un ami jusqu'au jour de son départ,

    Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la Commission, en sa qualité de juge de plein contentieux, doit se placer à la date à laquelle elle

    XI - 4403 - 2/6

    statue pour évaluer les risques de persécution éventuellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine (cfr. J.C. HATAWAY...

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