Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 juin 1999
Date de Résolution | 7 juin 1999 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 80.675 du 7 juin 1999
A.83.480/VIII-1329
En cause : POTTIER Yves, rue des Métiers 3/52 4000 Liège,
contre :
LA POSTE.
---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 12 avril 1999 par Yves POTTIER, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du premier conseiller de la carrière administrative du 11 février 1999 par laquelle il perd d’office et sans préavis la qualité d’agent des postes à la date du 29 janvier 1999;
Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation de la même décision;
Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 11 mai 1999 fixant l’affaire à l’audience du 4 juin 1999;
Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;
Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;
Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme TYTGAT, juriste, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
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Le requérant est entré au service de La Poste, en qualité d’agent stagiaire, le 4 novembre 1997. A la suite d’un examen médical pratiqué le 23 octobre 1997, il avait été déclaré apte à une fonction d’agent des Postes entraînant une charge physique et/ou une position debout.
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Au mois de septembre 1998, à la suite d’une comparution du requérant devant la Commission des pensions, son inaptitude totale provisoire est constatée "suite au syndrome anxio-dépressif". Il a toutefois repris son service, comme facteur, le 11 janvier 1999, puis a été affecté, en service de nuit, au tri et à la répartition du courrier; cette nouvelle tâche lui avait été proposée par le percepteur de son bureau pour tenir compte des problèmes de santé qu’il connaissait à la suite d’un accident du travail survenu en 1991.
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3. Pendant la nuit du 27 au 28 janvier 1999, alors qu’il se rendait sur les lieux de son travail, il a été victime d’une agression qu’il a déclarée à la police de Bruxelles. Il déclare, sans être contredit par la partie adverse, qu’une camionnette de La Poste est venue alors le chercher au commissariat de police pour l’amener à son lieu de travail où, en état de choc, il a terminé ses prestations à 7 heures du matin. Il a également travaillé la nuit du 28 au 29 janvier 1999. Il déclare aussi, toujours sans être contredit, avoir demandé à plusieurs reprise les documents devant lui permettre de faire une déclaration d’accident sur le chemin du travail mais ne pas les avoir obtenus avant la décision critiquée.
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Le requérant ne s’est pas rendu à son travail le 29 janvier 1999. Il déclare que l’état de choc dans lequel il se trouvait et la prise de...
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