Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 mai 1999

Date de Résolution 5 mai 1999
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 80.069 du 5 mai 1999

A.70.240/VI-14.766

En cause : la Société anonyme COPPENS PRINTING SERVICE, ayant élu domicile chez Me Elisabeth FONSNY, avocat, rue de Livourne 66 bte 14

1000 Bruxelles,

contre :

l’Office national de Sécurité sociale,

ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocat, rue Jean Baptiste Meunier 22 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 août 1996 par pli recommandé à la poste par laquelle la S.A. COPPENS PRINTING SERVICE demande l’annulation de la décision prise le 24 mai 1996 et notifiée le 10 juin 1996 par le Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale estimant "ne pas pouvoir (lui) accorder le bénéfice des dispositions de l’article 55, § 3, 2˚, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les motifs invoqués (...) ne pouvant justifier une remise totale des majorations pour des raisons impérieuses d’équité";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat;

VI - 14.766 - 1/6

Vu l’ordonnance du 4 novembre 1998 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 19 mars 1999, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 avril 1999;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me FONSNY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la partie adverse s’est abstenue de déposer le dossier administratif dans le délai prévu par l’article 6 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; que, dès lors, les faits suivants, qui sont énoncés dans la requête en annulation et qui n’apparaissent pas manifestement inexacts, doivent être réputés prouvés, en application de l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

" La requérante, petite société familiale s’occupant de travaux d’imprimerie, existe sous la forme juridique de S.A. depuis 1988.

En 1990, alors qu’elle était en pleine expansion de son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT