Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 avril 1999

Date de Résolution12 avril 1999
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 79.791 du 12 avril 1999

A.83.335/VIII-1321

En cause : PAKALIN Sazan, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, drève des Renards 6, bte 8 1180 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense nationale.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 6 avril 1999 par Sazan PAKALIN, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "des refus des demandes de : - un retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles (RTECP) sollicité avec effet au 1er avril 1999 pour une durée de 12 mois; - une démission avec effet au 1er avril 1999 pour une durée de 12 mois, "dans le cas de refus de prolongation RTECP"";

Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, qui demande l’annulation des mêmes actes;

VIIIr - 1321 - 1/9

Vu l’ordonnance du 7 avril 1999, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 avril 1999 à 10.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me VANDE CASTEELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le major GERITS, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est membre des Forces armées, nommé au grade de capitaine-commandant au sein du corps technique du service médical. Il déclare être actuellement fonctionnaire à la commission des Communautés européennes après réussite des examens statutaires en 1996.

  2. En retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles (RTECP) depuis le 1er avril 1998, le requérant sollicite, le 3 décembre 1998, une prolongation de douze mois de ce retrait. Cette demande fait l’objet d’un avis favorable du chef de corps; le médecin colonel HEEREN émet un avis défavorable, libellé comme suit :

    " 1. L’intéressé a obtenu a. un RTERF à partir du 01 Avr 96 jusqu’au 01 Avr 98 b. un RTECP du 01 Avr 98 jusqu’au 01 Avr 99.

  3. Le Reg. A12/1 stipule que la durée totale de tous les RTECP ne peut dépasser au cours de la carrière un total de 12 mois, sauf circonstances exception-nelles, laissées à l’appréciation du Ministre".

    VIIIr - 1321 - 2/9

    Cet avis défavorable est visé par le requérant le 15 février 1999. Le 9 mars 1999, le Ministre de la Défense nationale refuse la mesure demandée; cette décision, visée par le requérant le 19 mars 1999, est motivée comme suit : " Motivation en droit : L’article 15 de la loi du 1er mars

    1958 relative au statut des officiers. Motivation dans les faits : Il ressort de la lecture de l’article cité que l’obtention d’un retrait temporaire d’emploi n’est pas un droit mais qu’elle est soumise à l’appréciation du ministre qui doit mettre en balance l’intérêt particulier et l’intérêt général.

    En plus, dans le même article est stipulé que, sauf pour...

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