Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 avril 1999

Date de Résolution 2 avril 1999
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 79.762 du 2 avril 1999

A.81.886/VIII-1187

En cause : MICHAUX René, ayant élu domicile chez Me Dominique DELANGRE et Me Jean-Philippe RIVIERE, avocats, rue César Depretz 26 7860 Lessines,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIII e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 11 janvier 1999 par René MICHAUX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 1998 du Ministre de l’Intérieur de lui infliger une rétrogradation disciplinaire impliquant une perte d’ancienneté de trois ans;

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation de la même décision;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

VIIIr - 1187 - 1/13

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 25 février 1999 fixant l’affaire à l’audience du 17 mars 1999;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DELANGRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

Le requérant, qui est entré à la gendarmerie en 1973, est maréchal des logis-chef à la BSR (Brigade de surveillance et de recherche) de Bruxelles depuis le 28 janvier 1997.

Le 14 avril 1997, la commission d’enquête parlementaire "DUTROUX-NIHOUL" dépose un rapport dans lequel des "manquements individuels" à charge, notamment, du requérant sont relevés. La non-rédaction de procèsverbaux et des négligences commises lors des perquisitions des 13 et 19 décembre 1995 lui sont reprochées. Le requé-rant a été entendu sous serment par cette commission.

VIIIr - 1187 - 2/13

Le 24 juillet 1997, se fondant sur le rapport de la commission d’enquête parlementaire et sur les témoignages des gendarmes devant cette commission, le Ministre de l’Intérieur invite le commandant de la gendarmerie à faire procéder à une enquête préalable concernant notamment le requérant.

Après avoir entendu le requérant et son défenseur, l’enquêteur préalable dépose son rapport le 7 octobre 1997.

Celui-ci est divisé en trois points : la description de la mission, le déroulement de l’enquête préalable et le rapport. Ce troisième point contient notamment les remarques introductives suivantes : " Pour l’appréciation de l’existence des faits, nous sommes partis de la description qu’a faite la CEP (Commission d’enquête parlementaire) du manquement prétendu.

Pour l’appréciation de la qualification susvisée, nous avons tenu compte des considérations suivantes :

1o nous avons essayé, avec le maximum d’efforts, de nous replacer au moment des faits, de manière à ce que la lecture que nous avons faite de ce qui s’est passé puisse avoir lieu à la lumière des circonstances de l’époque ainsi que de la connaissance et des possibilités dont disposaient les intéressés à ce moment. Dans le même ordre d’idées, nous n’avons eu égard qu’aux faits et non aux simples impressions.

Cette préoccupation se retrouve également toute entière dans les recommandations des rédacteurs du rapport du Comité P (...)

(...)

2o nous avons toujours tenu compte du cadre légal (s.l.) au sein duquel se situaient à l’époque les interventions du membre du personnel concerné. Il va en effet de soi qu’un comportement d’un membre du personnel doit être qualifié de manquement dans la mesure où il constitue une transgression des dispositions légales qui régissaient de manière univoque la manière d’agir qui devait être celle de l’intéressé.

(...)

VIIIr - 1187 - 3/13

3o lorsque nous avons constaté que des dispositions légales ou réglementaires précises faisaient défaut, à ce moment, pour apprécier le bien-fondé d’une attitude ou d’une réaction des intéressés, nous avons eu recours au concept général du "bon père de famille", en l’occurrence celui du policier raisonnable et normalement prévoyant et prudent. C’est ce concept qui a prévalu tout particulièrement quand il s’est agi d’apprécier l’opportunité d’agir ou de ne pas agir, ainsi que les choix qu’ont dû opérer les intéressés;

(...)

Chargés d’instruire tant à charge qu’à décharge, il nous a en outre paru opportun, lorsque cela s’indiquait, et prenant en compte l’existence éventuelle de...

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