Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 mars 1999

Date de Résolution17 mars 1999
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 79.312 du 17 mars 1999

A.62.706/VI-14.046

En cause : l’Institut national d’assurance

Maladie-Invalidité (I.N.A.M.I.),

avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles,

contre :

VERMEULEN Marc, avenue des Cailles 52 1170 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mars 1995 par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité qui demande l’annulation de la décision prise le 24 janvier 1995 par la Commission d’appel instituée auprès du Service du contr[.ffi]le médical qui a déclaré fondé l’appel du Docteur VERMEULEN et a dit non fondée la plainte adressée le 30 août 1993 à la Commission de contr[.ffi]le par le Service du contr[.ffi]le du service médical;

Vu l’arrêt no 68.964 du 22 octobre 1997 rouvrant les débats;

Vu le rapport du 1er septembre 1998 de Mme DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 18 septembre 1998 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et de ce rapport;

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Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 17 février 1999, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 mars 1999;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Mme ANSIAUX, conseiller adjoint, comparaissant pour le requérant et Me LEBLICQ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. Eric THIBAUT, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n˚ 68.964 du 22 octobre 1997;

Considérant que l’arrêt no 68.964 a rejeté l’exception d’irrecevabilité et ordonné la réouverture des débats dans les termes suivants :

" Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité au motif que le recours a été introduit le 10 mars 1995 par le fonctionnaire dirigeant du service du contr[.ffi]le médical, et que la décision de l’introduire n’a été approuvée par le comité du service du contr[.ffi]le médical que le 31 mars 1995;

Considérant qu’aux termes de l’article 141, 17º, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités : " Le comité du service de contr[.ffi]le médical est chargé :

(...)

17o de décider des actions en justice dans les limites de sa compétence.

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En cas d’urgence, le fonctionnaire dirigeant du service de contr[.ffi]le médical peut décider l’action en justice. Cette action est soumise à l’approbation du comité lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y a lieu à désistement de l’action intentée";

qu’en l’espèce, le fonctionnaire dirigeant a décidé le 9 mars 1995 d’introduire le recours et de soumettre sa décision pour approbation au comité à sa prochaine séance, soit le 31 mars 1995; que l’urgence se justifiait; que l’approbation du comité a pu être donnée après l’introduction du recours; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie;

Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 19 de l’arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l’organisation de la commission de contr[.ffi]le instituée auprès du service du contr[.ffi]le médical de l’I.N.A.M.I. et de la commission d’appel instituée auprès du service du contr[.ffi]le médical de l’I.N.A.M.I., en ce que la décision querellée fonde son dispositif sur une motivation partielle ou erronée, ce qui équivaut à une absence de motivation;

Considérant que le respect des droits de la défense commande que les débats soient rouverts afin de permettre aux parties de s’expliquer quant à ce moyen à la lumière de l’article 35 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, tel qu’il a été modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, la portée de cette modification n’ayant été évoquée que par la partie requérante dans son dernier mémoire,";

Considérant que dans son moyen unique, la requérante fait valoir que la décision attaquée fonde son dispositif sur une motivation partielle ou erronée; qu’elle affirme qu’à propos du premier grief relevé par le service du contr[.ffi]le médical, relatif à la méconnaissance de la signification de l’analyse prescrite, la Commission d’appel l’a écarté en constatant que si l’analyse reprochée au Docteur VERMEULEN a souvent été demandée, elle ne l’a toutefois pas été systématiquement, alors que cette motivation est étrangère à l’objet du litige, puisque le fait qu’une analyse ait été prescrite une fois, systématiquement ou de manière fréquente mais non systématique, ne change rien à la nature du grief; qu’elle reproche en outre à la Commission d’appel de ne pas s’être formelle-

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ment prononcée sur le rejet du grief, et d’avoir rappelé que, sur l’ensemble des prescriptions du Docteur VERMEULEN en...

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