Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 décembre 1998

Date de Résolution30 décembre 1998
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 77.896 du 30 décembre 1998

A.66.668/VIII-940 (anciennement VI-12.992)

En cause : DUMAY Ginette, ayant élu domicile chez Me Nathan WEINSTOCK et Me Antoinette CORNET, avocats, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,

contre :

la Communauté française,

représentée par son Gouvernement.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er décembre 1995 par Ginette DUMAY, qui demande l’annulation de la décision ministérielle du 21 septembre 1995, par laquelle elle est mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. BOUVIER, premier auditeur chef de section, au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 25 juin 1998 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 21 octobre 1998 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 1998;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me HENDRICKX, loco Me WEINSTOCK, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, premier auditeur-chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante, licenciée en psychologie, a été nommée conseiller directeur au centre PMS spécialisé d’Auderghem où elle a exercé, sans interruption depuis le 1er septembre 1971, la fonction de directrice.

  2. Dans un rapport du 16 mars 1990, l’inspecteur coordonnateur CUVELIER relève que la présence irrégulière d’un commis occasionne une surcharge de tâches administratives chez les agents, au détriment du travail de guidance.

  3. Au mois de juillet 1990, il s’avère que le centre connaît des difficultés, notamment en ce qui concerne le personnel chargé de la tenue des comptes.

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    L’administration de l’organisation des études s’inquiète du nombre de mutations demandées par les agents du centre. Une enquête est menée à ce propos et donne lieu à un rapport de l’inspecteur coordonnateur le 9 mars 1991. Celui-ci confirme le nombre de mutations mais précise que les demandes n’ont pas pour seule cause l’attitude de la directrice, dont certains semblaient se plaindre; le rapport relève que le travail technique fourni est d’excellente qualité, que la directrice donne l’exemple d’un travail acharné et de très haute qualité et qu’elle peut par conséquent se permettre d’être exigeante à l’égard de son personnel; il suggère le remplacement de l’agent administratif, ce qui permettrait à la directrice de se décharger de certains travaux, de déléguer plus et d’instaurer un climat de confiance; il propose aussi de rappeler à la directrice que tous les agents n’ont pas sa capacité de travail.

  4. Pendant l’année qui suit, plusieurs agents se plaignent de l’attitude de la directrice qu’ils disent tatillonne et manquant de confiance en son personnel. Un rapport d’inspection du 14 mai 1992 énonce notamment ce qui suit : "Si les avis sont donc convergents en ce que les qualités de Mademoiselle DUMAY ne sont pas négligeables, c’est son perfectionnisme qui mue celles-ci en défauts. C’est ainsi que sont freinées les activités et que l’atmosphère dans laquelle évoluent les agents tant PMS qu’enseignants est lourde et difficile à supporter du fait du passage obligé par son autorité"; l’auteur du rapport estime "qu’il est difficile de reprocher à Made-moiselle DUMAY un dysfonctionnement sur le fond, mais bien une mauvaise exploitation de ses compétences et de son pouvoir quant aux formes dans lesquelles elle exerce son mandat de directrice de Centre"; il suggère une sévère admonestation et l’exigence d’un changement d’attitude pendant une période probatoire après laquelle il y aurait lieu, le cas échéant, de passer à une peine disciplinaire.

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    5. Par une lettre du 10 juin 1992, l’administrateur général invite la requérante à se présenter le 1er

    juillet 1992 pour être entendue, conformément aux dispositions de l’article 139 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979, au sujet de la gestion de son centre; il est précisé qu’il lui est loisible de faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. L’avocat de la requérante n’est pas autorisé à accompagner celle-ci lors de l’entretien; elle comparaît donc seule mais dépose des conclusions dans lesquelles elle dénonce la violation de ses droits de défense, d’une part parce qu’elle ne sait pas à propos de quels faits elle sera entendue et n’a pas pu consulter son dossier et, d’autre part, parce qu’elle ne peut pas être assistée de son avocat. Un procès-verbal d’audition est établi et signé par la requérante sous toutes réserves; dans une lettre du 13 juillet 1992, la requérante formule des observations et souligne que des enquêtes administratives ont lieu depuis plusieurs mois sans qu’elle en soit informée sauf a posteriori et par bribes.

  5. Par une note du 17 août 1992, l’administrateur général expose au Ministre qu’"en raison du caractère particulier des faits reprochés à Mademoiselle DUMAY, il ne peut être fait référence aux sanctions disciplinaires prévues par l’arrêté royal du 27 juillet 1979" et il propose de mettre le centre sous tutelle administrative pendant une année scolaire. Cette suggestion est suivie et une lettre du 5 octobre 1992 en informe la requérante. La mise sous tutelle administrative est ensuite prolongée d’un an, ce dont la requérante est informée.

  6. Au terme de la deuxième année de tutelle administrative, un rapport est établi par l’inspecteur coordonnateur à l’intention de...

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